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13/12/2022 | FRANCE | N°21LY03184

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 13 décembre 2022, 21LY03184


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2105200 du 27 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregist

rée les 27 septembre 2021 et 22 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Dabbaoui, demande à la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie a refusé le renouvellement de son attestation de demande d'asile et l'a obligé à quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français.

Par un jugement n° 2105200 du 27 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrée les 27 septembre 2021 et 22 mars 2022, M. A... B..., représenté par Me Dabbaoui, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du 27 août 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel le préfet de la Savoie n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire avec interdiction de retour sur le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision d'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que l'OFPRA statue sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile ;

5°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il est insuffisamment motivé s'agissant des moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il n'a pas analysé la situation sécuritaire en Afghanistan au jour du jugement et que son orientation sexuelle, qui l'expose à des traitements inhumains et dégradants dans son pays d'origine, n'a pas été prise en compte ; sa demande de réexamen au titre de l'asile, dans le cadre de laquelle il a fait part de son orientation, n'a pas été prise en compte ;

- le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile est entaché d'illégalité dès lors qu'il a introduit une demande de réexamen de sa demande d'asile le 25 août 2021 et qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi et l'interdiction de retour sur le territoire français seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

- le statut de réfugié lui a été reconnu par décision de l'OFPRA du 27 décembre 2021, et empêche toute mesure de refoulement par un Etat en application de l'article 33 de la convention de Genève ; cette décision rend l'obligation de quitter le territoire français illégale.

Par un mémoire enregistré le 27 avril 2022, le préfet de la Savoie conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B....

Il soutient que, postérieurement à la décision en litige, B... a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile et s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision du 27 décembre 2021 ; il a décidé de lui délivrer une carte de résident et, dans l'attente de la réception de son acte de naissance en vue de la fabrication de son titre de séjour, il lui a remis le 1er mars 2022 un récépissé de demande de titre de séjour ; sa demande en appel est devenue sans objet.

M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., né le 1er janvier 1996 à Kaboul (Afghanistan), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 3 septembre 2020. Il y a déposé une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du 5 janvier 2021 de l'Office français pour les réfugiés et apatrides et par une décision du 9 juillet 2021 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 20 juillet 2021, le préfet de la Savoie a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B... relève appel du jugement du 27 août 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Il ressort des pièces du dossier que l'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B... par une décision du 1er décembre 2021. Par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur les conclusions en annulation et en suspension de l'arrêté du 20 juillet 2021 :

3. Il ressort des pièces du dossier que, suite au réexamen de la demande d'asile de M. B... déposée postérieurement à l'arrêté en litige, l'Office français pour les réfugiés et apatrides a reconnu à ce dernier la qualité de réfugié par décision du 27 décembre 2021. Le préfet de la Savoie indique à la cour qu'il a décidé de lui délivrer une carte de résident et que, dans l'attente de la réception de la fabrication de son titre de séjour, il lui a remis le 1er mars 2022 un récépissé de demande de titre de séjour. La délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour à M. B... a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 20 juillet 2021, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, par lequel cette autorité ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile et lui avait fait obligation de quitter le territoire français sans délai, avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui avait interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Dans ces conditions, la demande en annulation présentée par M. B..., et celle tendant à la suspension de la décision jusqu'à ce que l'Office se prononce sur sa demande de réexamen de sa demande d'asile, sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B....

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer les conclusions en annulation, suspension et injonction présentées par M. B....

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03184 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03184
Date de la décision : 13/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : DABBAOUI

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-13;21ly03184 ?
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