Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Voies navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques et dans le cadre de la procédure de contravention de grande voirie engagée contre M. A... B..., la confiscation du bateau Louette stationnant sans droit ni titre sur le domaine public fluvial au port de Dijon.
Par jugement n° 2002762 du 21 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à cette demande en prescrivant à M. B... un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour libérer la dépendance du domaine public fluvial, avant évacuation d'office par VNF, au besoin avec le concours de la force publique et revente du bateau pour couvrir les frais d'enlèvement.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 18 juin 2021, M. A... B..., représenté par la SCP Mendel - De Vogue et Associés, demande à la cour d'annuler ce jugement du 21 avril 2021 et de rejeter la demande de VNF.
Il soutient que :
- la commission de surendettement des particuliers de la Côte-d'Or a déclaré le 6 octobre 2020 sa demande favorable, entraînant pour deux ans maximum la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution liées aux dettes autres qu'alimentaires ; compte tenu des difficultés financières qu'il rencontre, il ne peut procéder à l'enlèvement de son bateau pour lequel il a établi un devis se chiffrant à plus de 4 900 euros ;
- il a conclu une convention d'occupation domaniale en 2018 et n'a jamais eu de réponse à sa demande de renouvellement ;
- le bateau constitue sa résidence principale ; la demande de confiscation du bateau porte atteinte à son droit au logement ainsi qu'à son droit fondamental à la vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
Par mémoire enregistré le 20 septembre 2021, VNF conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par ordonnance du 30 septembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 octobre suivant.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des collectivités publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,
- et les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... est propriétaire occupant de la péniche La Louette, immatriculée P016713F, stationnant au point kilométrique moyen 212,590 du canal de Bourgogne, sur le territoire de la commune de Dijon, depuis le 27 juillet 2018. Un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 10 mai 2019 a constaté une occupation du domaine public fluvial sans droit ni titre. VNF a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de M. B..., au titre de l'action publique, au paiement d'une amende de 1 000 euros, à ce qu'il lui soit enjoint, au titre de l'action domaniale, de libérer le domaine public fluvial sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, s'il ne le fait pas, de l'autoriser à procéder à la libération des emprises avec le concours de la force publique. Par jugement n° 1901435 du 28 juin 2019, le tribunal a condamné M. B... à payer une amende de 150 euros et lui a enjoint de libérer l'emplacement qu'il occupe dans le délai d'un mois et, le cas échéant, a autorisé VNF à procéder à la libération avec le concours de la force publique. VNF a saisi le tribunal administratif de Dijon, le 8 octobre 2020, d'une seconde demande tendant à prononcer, en application de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, la confiscation du bateau, après qu'eut été constaté par procès-verbal son stationnement sans droit ni titre au point kilométrique moyen 212,385. Par le jugement attaqué du 21 avril 2021, le tribunal, qui doit être regardé comme ayant déclaré l'intéressé comme contrevenant aux règles d'occupation du domaine public fluvial, a prescrit un délai de trois mois à M. B... pour évacuer de lui-même la dépendance du domaine public fluvial, avant la confiscation de son bateau aux fins de financer la remise en état du domaine public. M. B... demande, outre l'annulation de ce jugement, le rejet des demandes de VNF.
2. Aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les (...) débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente ".
3. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation. Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent au contrevenant, au-delà de l'amende dont il est passible, de procéder à l'enlèvement de l'objet en cause et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
4. Si ces dispositions prévoient la possibilité pour le juge de la contravention de grande voirie de prononcer la confiscation du bateau, une telle confiscation, qui ne constitue pas une sanction, a pour seul objet de garantir l'administration du remboursement des frais d'enlèvement, laquelle doit déduire la valeur de l'objet du coût des opérations d'enlèvement et, si ce coût est inférieur, reverser le surplus au propriétaire. Pour autoriser la mise en œuvre de la procédure de confiscation, qui ne peut être engagée qu'à l'encontre du propriétaire, le juge de la contravention de grande voirie doit tenir compte de la nature et de l'usage des biens concernés et s'assurer de la nécessité d'une telle mesure pour garantir la couverture des coûts exposés afin de mettre fin aux désordres, laquelle ne peut être ordonnée que si cet objectif ne peut être atteint selon d'autres modalités. Lorsque ces coûts n'ont pu être déterminés à la date du jugement, le contrevenant conserve la faculté de contester ultérieurement leur montant devant le juge, s'il lui paraît excessif.
5. M. B... soutient, en premier lieu, qu'il ne dispose pas des ressources matérielles et financières pour déplacer de lui-même son bateau et que le 6 octobre 2020, son dossier a fait l'objet d'une décision d'admission devant la commission départementale de surendettement de la Côte-d'Or, laquelle suspend le paiement de ses dettes pendant deux ans en vertu des dispositions de l'article L. 722-2 du code de la consommation lequel prévoit que : " La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ". Toutefois, cette procédure qui poursuit un objet distinct de la protection du domaine public, n'emporte pas d'effet utile sur la demande de VNF, la confiscation du bateau en cas d'enlèvement d'office ne relevant pas des procédures d'exécution visées par l'article L. 722-2 précité, alors même que ce bateau est affecté à la résidence de l'intéressé.
6. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que le requérant ne dispose pas d'une autorisation lui permettant d'occuper le domaine public au point kilométrique moyen 212,385 sur la commune de Dijon. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé ait vainement demandé à bénéficier d'un titre d'occupation à cet emplacement sans que VNF lui réponde, à la supposer établie, ne peut l'exonérer des poursuites dont il est l'objet au titre de cette occupation sans droit ni titre.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect (...) de son domicile (...) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la sûreté publique (...) ". Si l'enlèvement d'office du bateau de M. B... est attentatoire à son domicile, il est prévu par l'article L. 2132-9 précité du code général de la propriété des personnes publiques et ne peut être employé qu'en cas de défaillance persistante du contrevenant afin de rétablir la sûreté de la navigation, but énoncé par l'article 8 précité. Alors que la dérive de l'embarcation d'un point kilométrique à l'autre a été constatée depuis juillet 2018 et qu'une première injonction est demeurée sans effet, cette mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au logement n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être comme tel écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif Dijon lui a ordonné d'évacuer le domaine public fluvial qu'il occupait sans autorisation et de remettre les lieux dans leur état initial dans le délai de trois mois et, à défaut, de permettre à VNF de procéder d'office à l'enlèvement du bateau en cause en mettent à sa charge les frais de l'enlèvement, et, pour ce faire, de lui confisquer son bateau.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à l'établissement public Voies Navigables de France.
Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,
Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,
Mme Christine Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
Christine Psilakis
Le président,
Philippe Arbarétaz
Le greffier,
Julien Billot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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N° 21LY02018