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08/12/2022 | FRANCE | N°21LY00560

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 08 décembre 2022, 21LY00560


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bernaud Bâtiment 26 a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 107 267,18 euros TTC ou, subsidiairement, de la condamner solidairement avec les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 55 736 euros TTC.

Par jugement n° 1902673 du 17 décembre 2020, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en fixant le solde du décompte du marché d

e travaux conclu le 23 mai 2014 à la somme de 40 835,33 euros TTC, sous réserve de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Bernaud Bâtiment 26 a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 107 267,18 euros TTC ou, subsidiairement, de la condamner solidairement avec les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 55 736 euros TTC.

Par jugement n° 1902673 du 17 décembre 2020, le tribunal a partiellement fait droit à sa demande en fixant le solde du décompte du marché de travaux conclu le 23 mai 2014 à la somme de 40 835,33 euros TTC, sous réserve des autres versements déjà effectués à ce titre et hors révision de prix qu'il appartiendra aux parties de déterminer et en condamnant la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser cette somme.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 février 2021 et le 10 octobre 2022, la société Bernaud Bâtiment 26, représentée par Me Chassany, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de porter la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à la somme de 128 718,56 euros TTC au titre du décompte général et définitif obtenu tacitement ;

3°) à titre subsidiaire, d'établir le décompte général du marché à la somme de 1 450 774,07 euros HT et de porter la condamnation de la commune à la somme de 72 982,56 euros au titre du solde du marché et de condamner solidairement la commune de Caluire-et-Cuire et les sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 55 736 euros, outre les intérêts légaux et leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire, d'une part, et solidairement des sociétés Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie, d'autre part, chacune la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le marché était soumis au CCAG dans sa version arrêtée le 3 mars 2014, de sorte qu'elle pouvait se prévaloir d'un décompte général et définitif tacitement obtenu le 19 avril 2019 ;

- le décompte général et définitif qu'elle a tacitement obtenu porte sur la somme de 1 742 170,06 euros de sorte qu'elle est fondée à demander le versement au titre de ce décompte général et définitif, compte tenu des versements qu'elle a déjà obtenus et de la déduction des pénalités de retard, d'une somme de 128 718,56 euros TTC et non 107 267,18 euros TTC comme demandé par erreur devant le tribunal ;

- si la cour estimait comme le tribunal qu'aucun décompte général et définitif n'est intervenu, elle devrait condamner la maîtrise d'ouvrage au paiement du solde du marché ;

- compte tenu des fautes commises par la maitrise d'œuvre qui a tardivement transmis les plans d'exécution des travaux et par le maître d'ouvrage qui a commis des fautes dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, elle est fondée à demander la condamnation solidaire des sociétés Fradin Weck Architecte et Ingerop Conseil et Ingénierie et de la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 55 736 euros ;

- elle justifie de la réalité des préjudices dont elle demande réparation à ce titre ;

- la commune lui a imputé à tort des pénalités de retard provisoires alors que le retard ne lui est pas imputable ;

- en prenant en compte le montant initial du marché, le montant des travaux supplémentaires retenu par le tribunal, le préjudice subi à raison des manquements, la révision des prix et les règlements qu'elle a déjà obtenus à hauteur de 1 341 042,91 euros HT, la commune de Caluire-et-Cuire doit être condamnée à lui verser la somme de 128 718,56 euros TTC au titre du solde du marché.

Par mémoire enregistré le 9 avril 2021, la société Panorama Architecture, anciennement dénommée Fradin Weck Architecture, et la société Matthieu Cornier Architecte, représentées par Me Barre, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour :

1°) en cas de condamnation prononcée à leur encontre, de condamner la société Ingerop Conseil et Ingénierie à les garantir intégralement de cette condamnation ;

2°) de mettre à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26 et/ou de la société Ingerop Conseil et Ingénierie la somme de 3 000 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles font valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé ;

- le marché était soumis au CCAG travaux dans sa version arrêtée le 8 septembre 2009 de sorte qu'aucun décompte tacite n'est intervenu ;

- le marché étant global et forfaitaire, la société Bernaud Bâtiment 26 ne peut obtenir le paiement de travaux qui étaient inclus dans le marché et qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de service ;

- en cas de condamnation prononcée sur ce fondement, elles seraient bien fondées à appeler en garantie la société Ingerop Conseil et Ingénierie qui aurait dû faire figurer dans les plans de gros œuvre les éléments métalliques fournis par la société Halfen ;

- la société Bernaud Bâtiment 26, qui a signé un avenant de prolongation de délai, est seule responsable du retard qu'elle a pris postérieurement au 9 octobre 2015 ; la remise tardive des plans d'exécution résulte du seul fait de la société Ingerop Conseil et Ingénierie, à l'exclusion de leur propre fait ;

- en cas de condamnation prononcée sur ce fondement, elles seraient bien fondées à appeler en garantie la société Ingerop Conseil et Ingénierie qui est seule responsable des retards.

Par mémoires enregistrés le 25 mai 2021 et le 8 septembre 2021, la société Ingerop Conseil et Ingénierie, représentée par Me Jeambon, conclut au rejet de la requête et de l'appel en garantie formé à son encontre par les sociétés Panorama Architecture et Matthieu Cornier Architecte et demande à la cour :

1°) de condamner les sociétés Panorama Architecture et Matthieu Cornier Architecte à la garantir intégralement de toute condamnation ;

2°) de mettre solidairement à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26 ou de tout autre succombant la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne peut être condamnée solidairement à réparer des préjudices qui ne lui sont pas imputables ;

- elle n'a commis aucune faute dans la transmission des plans d'exécution ; le retard pris dans la remise des études d'exécution est imputable à la commune d'une part, qui a tardé dans l'établissement de son ordre de service, et aux architectes, d'autre part, qui avaient à leur charge une partie de la mission EXE ;

- les retards allégués dans la transmission des plans n'ont causé aucun préjudice à la société Bernaud Bâtiment 26 ;

- seuls 17 jours de retard lui sont imputables, de sorte que le préjudice allégué ne pourrait être supérieur à 14 233,86 euros HT ;

- si la cour devait la condamner à indemniser les préjudices liés aux retards, les sociétés Panorama Architecture et Matthieu Cornier Architecte devraient la garantir intégralement de cette condamnation.

Par mémoires enregistrés le 15 juillet 2021 et le 8 novembre 2021, non communiqué, la commune de Caluire-et-Cuire, représentée par Me Pousset Bougere, conclut au rejet de la requête et demande à la cour :

1°) par la voie de l'appel incident, de fixer le solde du décompte général de la société Bernaud Bâtiment 26 à la somme de 6 858,46 euros HT soit 8 230,15 euros TTC et de réduire sa condamnation à cette hauteur ;

2°) de condamner les sociétés Panorama Architecture, Ingerop Conseil et Ingénierie et Matthieu Cornier Architecte à la garantir intégralement de toute condamnation ;

3°) de mettre à la charge de la société Bernaud Bâtiment 26 la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la version du CCAG travaux applicable au marché était celle antérieure à l'arrêté du 3 mars 2014 ; à supposer que la version postérieure ait été applicable, la société Bernaud Bâtiment 26 a renoncé à l'application des stipulations relatives à la naissance implicite du décompte général et définitif ;

- la fourniture des éléments métalliques fournis par la société Halfen relève des prestations confiées au lot n° 1 ; à supposer qu'il s'agisse de prestations non comprises dans le marché conclu, elles n'ont pas été ordonnées par ordre de service régulier ;

- faute pour la société Bernaud Bâtiment 26 d'avoir intégré le reversement des pénalités de retard dans le projet de décompte final, elle n'est pas recevable, compte tenu du caractère intangible du décompte final, à en réclamer la restitution ;

- elle n'a commis aucune faute en lien avec les retards allégués ;

- la société Ingerop Conseil et Ingénierie a commis un manquement à ses obligations contractuelles en accumulant les retards de transmission des plans d'exécution relatifs au lot gros œuvre ;

- la réalité des préjudices invoqués au titre des retards n'est pas établie ;

- le solde du marché doit s'établir, compte tenu du montant initial du marché, du montant de l'avenant, des pénalités de retard, de la révision du prix et des acomptes réglés à hauteur de 1 362 042,94 euros, à la somme de 6 858,46 euros HT soit 8 230,15 euros TTC ;

- en cas de condamnation prononcée à son encontre au titre des travaux supplémentaires liés à la fourniture des éléments métalliques ou des conséquences des retards de transmission des plans d'exécution, les sociétés Ingerop Conseil et Ingénierie, Panorama architecture et Matthieu Cornier Architecte devraient intégralement la garantir de cette condamnation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;

- l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Kombila pour la société Bernaud Bâtiment 26, celles de Me Jakob pour la commune de Caluire-et-Cuire, et celles de Me Ritzler pour les sociétés Panorama Architecture et Mathieu Cornier Architecte ;

Considérant ce qui suit :

1. Pour la construction d'un équipement sportif au parc des sports Pierre Bourdan, la commune de Caluire-et-Cuire a confié le lot n° 1 " gros œuvre " à la société Bernaud Bâtiment 26. La maitrise d'œuvre a été confiée à un groupement constitué des sociétés Fradin Weck Architecture, mandataire, désormais dénommée Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte, Ingerop Conseil et Ingénierie et Acoustique et Conseil. Après la réception définitive des travaux, la société Bernaud Bâtiment 26 a adressé le 28 janvier 2016 à la commune de Caluire-et-Cuire ainsi qu'au maître d'œuvre un projet de décompte final ainsi qu'un mémoire en réclamation. Dans son mémoire en réclamation, la société Bernaud Bâtiment 26 demandait au maître d'ouvrage de supprimer les pénalités de retard provisoirement mises à sa charge dans la mesure où ces retards étaient dus aux retards de la maîtrise d'œuvre dans la fourniture des plans et de prendre en charge, d'une part, les surcoûts occasionnés par ces retards et, d'autre part, le coût d'éléments métalliques fournis par la société Halfen qu'elle avait dû intégrer dans ses ouvrages. Le 17 mars 2016, la commune a rejeté sa réclamation.

2. Le 5 septembre 2018, la société Bernaud Bâtiment 26 a mis en demeure, sur le fondement de l'article 13.4.2 du CCAG travaux dans la version en vigueur avant le 1er avril 2014, la commune de lui notifier le décompte général signé de son marché. Elle lui a de nouveau adressé le 5 avril 2019 le projet de décompte final qu'elle lui avait adressé le 28 janvier 2016, ainsi que un projet de décompte général, un projet d'état du solde hors révision de prix définitive et un projet de récapitulation des accomptes mensuels et du solde, hors révision de prix définitive. Elle a, le même jour, saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à ce que le décompte général du marché soit établi à la somme de 1 450 774, 07 euros HT, que la commune de Caluire-et-Cuire soit condamnée à lui verser une somme de 51 531,18 euros au titre du solde du marché et que les sociétés Panorama Architecture et Ingerop Conseil et Ingénierie soit condamnées à lui verser solidairement la somme de 55 736 euros TTC. Puis, par mémoire reçu le 1er août 2019, elle a demandé qu'à titre principal, la commune de Caluire-et-Cuire soit condamnée à lui verser une somme de 51 531,18 euros au titre du solde du marché obtenu tacitement. Elle a maintenu ses autres conclusions à titre subsidiaire. Enfn, par un mémoire enregistré le 12 ocotbre 2020, tout en maintenant ses précédentes conclusions elle a demandé que la commune de Caluire-et-Cuire et la société Matthieu Cornier architecte soient condamnées solidairement avec les sociétés Panorama Architecture et Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser la somme de 55 736 euros.

3. Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal, après avoir rejeté ses conclusions présentées à titre principal, a partiellement fait droit à sa demande en fixant le solde du décompte du marché à la somme de 40 835,33 euros TTC, sous réserve des autres versements déjà effectués à ce titre et hors révision de prix qu'il appartiendra aux parties de déterminer, et en condamnant la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser cette somme. La société Bernaud Bâtiment 26 relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait entièrement droit à sa demande. La commune de Caluire-et-Cuire, par la voie de l'appel incident, demande à la cour de réformer le jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de la société Bernaud Bâtiment 26 sur les pénalités de retard et le coût des éléments métalliques fournis par la société Halfen.

Sur la régularité du jugement :

4. Le jugement est suffisamment motivé.

Sur l'existence d'un décompte général et définitif obtenu tacitement :

5. Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 3 mars 2014 modifiant l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux : " Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au 1er avril 2014. Les marchés publics pour lesquels une consultation a été engagée ou un avis d'appel public à la concurrence envoyé à la publication avant cette date demeurent régis, pour leur exécution, par les dispositions du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux auxquels ils se réfèrent dans leur rédaction antérieure aux dispositions du présent arrêté. ".

6. Il résulte de l'instruction que l'avis d'appel public à la concurrence concernant le lot n° 1 a été envoyé à la publication le 7 mars 2014, soit avant le 1er avril 2014, de sorte qu'en application de l'article 8 précité de l'arrêté du 3 mars 2014, le marché passé avec la société Bernaud Bâtiment 26, bien qu'ayant été signé les 6 et 23 mai 2014, devait en principe être régi par le CCAG travaux dans sa version issue de l'arrêté du 8 septembre 2009 lequel prévoit, en son article 13.4.2 que le titulaire du marché peut mettre en demeure le maître d'ouvrage de lui transmettre le décompte général signé si le maître d'ouvrage ne l'a pas fait dans les délais et qu'à défaut de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette mise en demeure, le titulaire peut saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord. Toutefois, l'article 2 du CCAP du marché litigieux précise : " Pour ce qui est des pièces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le titulaire étant censé les connaître. / - le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (arrêté du 8 septembre 2009). / Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-4-2 du présent CCAP ", et l'article 3-4-2 du CCAP prévoit que le mois d'établissement des prix est le mois d'avril 2014. Ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, il résulte de ces stipulations, dont la rédaction ne nécessite pas d'aller rechercher la commune intention des parties, que le CCAG applicable est celui arrêté le 8 septembre 2009, dans sa version entrée en vigueur le 1er avril 2014 qui prévoit que si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, un projet de décompte général signé, composé des éléments constitutifs de ce décompte et qu'en l'absence de réponse dans le délai de dix jours, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif.

7. Cependant, il est toujours loisible à une partie de renoncer à se prévaloir d'une clause du contrat qui lui est favorable. En mettant en demeure la commune, par courrier du 5 septembre 2018, tout en se fondant sur les dispositions de l'article 13.4.2 du CCAG dans sa version applicable avant le 1er avril 2014, de produire le décompte général signé, à défaut de quoi elle saisirait le tribunal administratif afin qu'il établisse le décompte général définitif, ce qu'elle a fait par une requête enregistrée le 5 avril 2019, la société Bernaud Bâtiment 26 a nécessairement renoncé à l'application des dispositions de l'article 13.4.4 du CCAG dans sa version en vigueur à compter du 1er avril 2014 lui permettant d'obtenir par acceptation tacite du pouvoir adjudicateur le décompte général définitif.

8. Si la société Bernaud Bâtiment 26 a adressé, conformément à l'article 13.4.4 du CCAG travaux dans sa version en vigueur le 1er avril 2014, à la commune par courrier du 5 avril 2019, reçu le 9 avril 2019, un projet de décompte général signé, elle n'est pas fondée à soutenir que ce décompte serait devenu, dix jours après, le décompte général et définitif, dans la mesure où, dans l'intervalle, la commune a reçu le 16 avril 2019 communication de la requête de la société demandant au tribunal d'arrêter le décompte général et définitif, confirmant ainsi son intention de renoncer aux stipulations de l'article 13 du CCAG dans sa version en vigueur le 1er avril 2014.

9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions principales de la société Bernaud Bâtiment 26 tendant à ce que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 128 718,56 euros TTC en exécution d'un décompte général et définitif qu'elle aurait obtenu tacitement doivent être rejetées et qu'il y a lieu, dès lors, pour la cour d'examiner, comme l'a fait le tribunal, l'établissement du décompte poste par poste.

Sur l'établissement du décompte :

En ce qui concerne les éléments constitutifs du décompte :

10. Le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de la société Bernaud Bâtiment 26, intégré dans le décompte du marché le coût des éléments métalliques fournis par la société Halfen au titre de travaux supplémentaires, mais refusé d'y intégrer l'indemnisation par la commune des préjudices liés aux retards dans la mise à disposition des plans d'exécution par la maitrise d'œuvre. Il a également estimé qu'aucune pénalité de retard ne devait y figurer.

S'agissant des travaux supplémentaires :

11. En application de l'article 1.1.16 du CCTP du lot n° 1 : " l'ensemble des prix remis par l'entrepreneur tiendront compte des sujétions suivantes : (...) la mise en œuvre (...) des incorporations qui lui sont propres ". Selon l'article 1.1.23 du CCTP : " la présente offre comprendra l'ensemble des accessoires et sujétions nécessaire à la réalisation des travaux et notamment : / (...) - les rails inserts et douilles scellés pour la fixation d'ossatures des corps d'état secondaire et d'ouvrages préfabriqués du présent lot sur les ouvrages béton armé, rails inserts et douilles scellées ".

12. Il résulte de l'instruction que les rails " halfen " permettent de maintenir les voiles en béton armé de grandes hauteurs relevant du lot n° 1 sur la charpente métallique qui est, pour sa part, auto- portée. En application des dispositions précitées du CCTP, le prix global et forfaitaire du marché du lot n° 1 devait intégrer ces éléments nécessaires à la réalisation de l'ouvrage et ce, quand bien même le principe de liaisonnement charpente/béton par des rails " halfen " n'apparaissait pas sur les plans transmis en phase de consultation des entreprises. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a intégré dans le décompte une somme de 5 136,68 euros HT relative à la fourniture de rails " halfen " au motif qu'il s'agissait de travaux supplémentaires alors que de tels travaux étaient prévus au contrat.

S'agissant de l'indemnisation des retards relatifs à la transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre :

13. D'une part, le décompte général et définitif d'un marché de travaux retrace de manière indivisible et intangible les droits et obligations des parties au marché. Parmi les postes du décompte figurent des éléments qui ne présentent aucun caractère indemnitaire, tels les travaux réalisés par l'entreprise et non encore payés ou les conséquences de révisions de prix. Peuvent également y figurer les indemnités correspondant aux divers préjudices subis par le maître de l'ouvrage par la faute de l'entreprise ou réciproquement. Lorsque l'une des parties à un marché de travaux a subi un préjudice imputable à la fois à l'autre partie, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles, et à d'autres intervenants à l'acte de construire, au titre de fautes quasi-délictuelles, elle peut demander au juge de prononcer la condamnation solidaire de l'autre partie avec les coauteurs des dommages. En revanche, ces derniers ne peuvent être rendus solidairement débiteurs de sommes correspondant à des préjudices qui ne leur sont aucunement imputables non plus que de sommes figurant dans le décompte général ne présentant pas de caractère indemnitaire.

14. D'autre part, les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en œuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics.

15. La société Bernaud Bâtiment 26 a demandé devant le tribunal à être indemnisée par la commune du préjudice subi du fait des retards relatifs à la transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre. Elle se borne en appel à se référer, pour démontrer l'existence d'une faute de la commune, aux écritures de la société Ingerop Conseil et Ingénierie qui soutient qu'un ordre de service devait, en application du CCAP relatif à la maitrise d'oeuvre, ordonner la réalisation des études d'exécution et que cet ordre de service est intervenu tardivement. Toutefois, il résulte de la lecture combinée des articles 8.4 et 8.5.2 du CCAP relatif au contrat de maitrise d'œuvre, et ainsi que l'a jugé le tribunal, qu'aucun ordre de service n'était nécessaire pour que la maitrise d'œuvre procède à la réalisation des plans d'exécution en phase travaux. Par suite, la demande de la société Bernaud Bâtiment 26 tendant à ce que figure dans le décompte du marché la somme correspondant à l'indemnisation par la commune des retards relatifs à la transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre ne peut qu'être rejetée.

S'agissant des pénalités de retard :

16. Pas plus en appel que devant le tribunal, la commune de Caluire-et-Cuire ne justifie de l'application à la société Bernaud Bâtiment 26 de pénalités de retard pour un montant de 21 000 euros. Par suite, et ainsi que l'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu d'intégrer dans le décompte du marché une somme de 21 000 euros au titre des pénalités de retard.

En ce qui concerne le solde du décompte :

17. Il résulte de l'instruction que le marché entre la société Bernaud Bâtiment 26 et la commune de Caluire-et-Cuire a été conclu pour un montant initial de 1 386 200,20 euros hors taxes et qu'un avenant n° 2 a été conclu en cours d'exécution pour un montant de 4 735,50 euros hors taxes. Compte-tenu de ce qui a été dit aux points 11 à 15 ci-dessus, le montant total contractuel hors taxes avant révision de prix doit être fixé à 1 390 935,70 euros. Selon le décompte définitif établi par la société Bernaud Bâtiment 26, ses situations mensuelles ont été réglées à hauteur de 1 362 042,94 euros hors taxes. Si elle fait valoir pour la première fois devant la cour, en se fondant sur les mentions portées sur le certificat de paiement n° 15, que ses situations mensuelles s'élèveraient en réalité à la somme de 1 341 042,91 euros compte tenu de la déduction par la commune de Caluire-et-Cuire à titre provisoire d'une pénalité de 21 000 euros, toutefois, la société Bernaud Bâtiment 26 qui est, en application de l'article 13.3.1 du CCAG travaux, liée par les indications figurant au projet de décompte final n'est pas recevable à présenter cette demande. Par suite, et alors que le montant de la révision de prix HT n'est pas contesté, le décompte du marché doit s'établir comme suit :

Montant initial du marché HT1 386 200,20 €Montant de l'avenant n° 2 HT4 735,50 €Montant total contractuel HT1 390 935,70 €Acomptes réglés HT hors révision prix- 1 362 042,94 €Solde HT hors révision prix28 892,76 €Montant révision de prix HT- 1 034,30 €Solde HT27 858,46 €Solde TTC (TVA 20%)33 430,15 €

18. Il résulte de ce qui précède d'une part, que la société Bernaud Bâtiment 26 n'est pas fondée, par la voie de l'appel principal, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal n'a pas porté le solde du décompte à la somme de 128 718,56 euros et, d'autre part, que la commune de Caluire-et-Cuire est seulement fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée à verser à la société Bernaud Bâtiment 26 au titre du solde du marché une somme excédant 33 430,15 euros TTC.

En ce qui concerne les intérêts moratoires et leur capitalisation :

19. Aux termes de l'article 3.7 du cahier des clauses administratives particulières relatif au lot n° 1 : " Le défaut de paiement dans les délais prévus par le Code des marchés publics fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire (...). Le taux des intérêts moratoires est fixé par le décret n°2013-269 du 29 mars 2013 ". Selon le I de l'article 8 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique : " Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. / Les intérêts moratoires courent à compter du jour suivant l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement jusqu'à la date de mise en paiement du principal incluse. / (...) ". Aux termes du I de l'article 2 de ce décret : " (...) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l'ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (...) ". Enfin selon le b) de l'article 1er du même décret, le délai de paiement pour une collectivité territoriale est de trente jours.

20. Lorsqu'une mise en demeure d'établir le décompte général et définitif est adressée par l'entreprise au maître de l'ouvrage, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu'à compter d'un délai de trente jours à compter de la réception de cette mise en demeure par le maître d'ouvrage.

21. En l'espèce, la société Bernaud Bâtiment 26 ayant, par courrier du 5 septembre 2018, reçu par la commune, le 7 septembre 2018, mis en demeure la commune d'établir ce décompte, la société Bernaud Bâtiment 26 a droit au paiement des intérêts moratoires à compter du 6 novembre 2018 au taux de 8 %, le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement étant alors nul. En application de l'article 1343-2 du code civil, elle a droit à ce que ces intérêts soient capitalisés à la date du 20 février 2021, à laquelle elle en a formé la demande, et à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions tendant à la condamnation solidaire des sociétés Panorama Architecture, Ingerop Conseil et Ingénierie et Matthieu Cornier Architecte au titre des retards relatifs à la transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre :

22. Dans le cadre d'un contentieux tendant au règlement d'un marché relatif à des travaux publics, le titulaire du marché peut rechercher, outre la responsabilité contractuelle du maître d'ouvrage, la responsabilité quasi-délictuelle des autres participants à la même opération de construction avec lesquels il n'est lié par aucun contrat de droit privé. La condamnation solidaire des autres participants ne peut être prononcée, en l'absence d'engagement contractuel des autres constructeurs à l'égard du titulaire du marché, que si chacun a contribué par sa faute à l'entier dommage.

23. La société Bernaud Bâtiment 26 demande à être indemnisée à raison du matériel qui a été immobilisé compte tenu des retards de transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre. Il résulte de l'instruction que la société Ingerop Conseil et Ingénierie, qui ne conteste pas qu'elle devait se conformer au planning des travaux, a remis avec retard les plans d'exécution des ouvrages, ce qui a contraint la société Bernaud Bâtiment 26 à décaler ses travaux. La circonstance qu'un avenant à son marché de travaux ait été passé pour prendre acte du retard de 37 jours calendaires de la maitrise d'œuvre, sans modification du prix du marché, ne fait pas obstacle à ce qu'elle recherche la responsabilité de la maîtrise d'œuvre à raison de ces retards. Contrairement à ce que fait valoir la société Ingerop Conseil et Ingénierie, il ne résulte pas de l'instruction que les sociétés Panorama Architecture et la société Matthieu Cornier Architecte auraient commis des fautes ayant contribué à ce que les plans soient remis en retard. Conformément à ce qui a été dit au point 15 ci-dessus, la société Ingerop Conseil et Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que le maître d'ouvrage aurait commis une faute en donnant avec retard l'ordre de commencer les plans d'exécution, de nature à l'exonérer partiellement de sa responsabilité. Par suite, la société Ingerop Conseil et Ingénierie est seule responsable des préjudices subis par la société Bernaud Bâtiment 26 résultant des retards de remise des plans d'exécution des travaux qu'il y a lieu de retenir à hauteur de 37 jours calendaires, même si pour la remise de certains plans le retard a été plus important, ces 37 jours calendaires ayant été arrêtés après que les différents plans d'exécution ont été remis.

24. La société Bernaud Bâtiment 26 demande à être indemnisée du surcoût de location de la grue et de ses accessoires pendant deux mois. Dans le planning initial des travaux, établi avant que la remise des plans d'exécution n'ait pris du retard, la dépose de la grue était prévue au cours du mois de janvier 2015. Si la remise tardive des plans n'a pas empêché la société Bernaud Bâtiment 26 de commencer à utiliser la grue dès le début du chantier, elle a induit un retard du chantier, contraignant la société à utiliser la grue plus longtemps. Le nouveau planning des travaux, après avenant, produit par les parties ne fait pas apparaître la nouvelle date de dépose de la grue. Toutefois la société Uperio, venue au droits de la société Matebat, a attesté le 22 février 2021 que la société Bernaud Bâtiment 26 avait dû louer la grue jusqu'au 6 mai 2015, induisant un coût supplémentaire de 6 440 euros HT par mois soit 214,67 euros par jour calendaire. La société requérante a produit la facture du mois de mars 2015, confirmant le montant mensuel supporté par la société au-delà de la date à laquelle la grue aurait initialement due être déposée. Compte tenu du retard de 37 jours calendaires pris par la société Ingerop Conseil et Ingénierie pour remettre les plans d'exécutions du chantier, il y a lieu de la condamner à indemniser la société Bernaud Bâtiment 26 à raison de la location de la grue pendant 37 jours supplémentaires, soit une somme de 7 942,79 euros.

25. La société Bernaud Bâtiment 26 demande également à être indemnisée à raison de la location, pendant deux mois supplémentaires, du matériel de coffrage. Il résulte de l'instruction que le planning initial des travaux prévoyait la réalisation des voiles jusqu'au 6 novembre 2014. Le nouveau planning des travaux, après avenant, a repoussé la fin de réalisation des voiles au 30 janvier 2015. La société requérante a produit une attestation du 19 février 2021 de la société LV Tec, qui lui a loué le matériel de coffrage, attestant que la location avait finalement pris fin en avril 2015, ce qui avait induit un surcoût de 632,72 euros HT par jour calendaire. Toutefois, la société Bernaud Bâtiment 26 n'a produit aucune des factures qu'elle a dû acquitter à la société LV Tec après le mois d'octobre 2014, alors qu'il résulte des factures des mois de septembre et octobre 2014 que les sommes facturées sont différentes d'un mois à l'autre en fonction des matériels loués et du nombre de jours de location. Dans ces conditions, la société Bernaud Bâtiment 26 n'établit pas la réalité de son préjudice.

26. Enfin la société Bernaud Bâtiment 26 réclame d'être indemnisée de la prise en charge des frais liés à la base vie entre le 21 juillet et le 16 octobre 2015, à hauteur de 4 893 euros. Il résulte de l'instruction que dans le calendrier initial des travaux, la base vie devait être déposée le 17 juillet 2015. Dans le nouveau calendrier, adopté pour prendre en compte les retards dans la remise des plans d'exécution des travaux, la base vie devait être déposée le 30 juillet, soit 15 jours après, ce qui correspond à l'incidence du retard de remise des plans sur l'allongement de la durée de location de la base vie. Si cette location s'est poursuivie au-delà, il ne résulte pas de l'instruction que le prolongement du chantier au-delà du 31 juillet 2015 soit imputable au retard initial dans la remise des plans d'exécution. Dans ces conditions, la société Bernaud Bâtiment 26 doit être indemnisée à hauteur de la moitié du montant de la facture de location de la base vie du mois de juillet 2015, soit une somme de 581,40 euros.

27. Ainsi, la société Bernaud Bâtiment 26 est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal n'a pas partiellement fait droit à sa demande en condamnant la société Ingerop Conseil et Ingénierie à lui verser une somme de 8 524,19 euros à raison des retards relatifs à la transmission des plans d'exécution du lot gros œuvre.

28. En application de l'article 1343-1 du code civil, la société Bernaud Bâtiment 26 a droit aux intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019, date d'enregistrement de sa demande au tribunal administratif de Lyon. En application de l'article 1343-2 du code civil, elle a droit à ce que ces intérêts soient capitalisés à la date du 20 février 2021, à laquelle elle en a formé la demande, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les appels en garantie :

29. La commune n'ayant pas été condamnée à indemniser la société Bernaud Bâtiment 26 au titre de travaux supplémentaires et du retard de la maitrise d'œuvre dans la remise des plans d'exécution, ses conclusions tendant à ce que les maîtres d'œuvre la garantissent en cas de condamnation prononcée à son encontre sur l'un ou l'autre de ces fondements, sont sans objet.

30. En l'absence de condamnation prononcée à leur encontre, les conclusions d'appel en garantie présentées par les sociétés Panorama Architecture et Matthieu Cornier Architecte doivent être rejetées comme dépourvues d'objet.

31. La société Ingerop Conseil et Ingénierie n'ayant été condamnée à réparer le préjudice subi par la société Bernaud Bâtiment 26 qu'à raison de ses propres fautes, elle n'est pas fondée à appeler en garantie les autres parties à l'instance.

Sur les frais liés au litige :

32. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie (...) perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ".

33. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge d'une quelconque partie une somme au titre des frais exposés par une autre partie et non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le solde du décompte du marché de travaux conclu le 23 mai 2014 entre la commune de Caluire-et-Cuire et la société Bernaud Bâtiment 26 arrêté par le tribunal à la somme de 40 835,33 euros TTC sous réserve des autres versements déjà effectués à ce titre et hors révision de prix qu'il appartiendra aux parties de déterminer est ramené à la somme de 33 430,15 euros TTC.

Article 2 : La condamnation prononcée à l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2020 à l'encontre de la commune de Caluire-et-Cuire est ramenée de la somme de 40 835,33 euros TTC, sous réserve des autres versements déjà effectués à ce titre et hors révision de prix qu'il appartiendra aux parties de déterminer à la somme de 33 430,15 euros TTC, avec intérêts au taux de 8 % à compter du 6 novembre 2018. Les intérêts échus à la date du 20 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : La société Ingerop Conseil et Ingénierie est condamnée à verser une somme de 8 524,19 euros à la société Bernaud Bâtiment 26, avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2019. Les intérêts échus à la date du 20 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux sociétés Bernaud Bâtiment 26, Panorama Architecture, Matthieu Cornier Architecte, Ingerop Conseil et Ingénierie et à la commune de Caluire-et-Cuire.

Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.

La rapporteure,

A. A...Le président,

Ph. Arbarétaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00560


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00560
Date de la décision : 08/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Règlement des marchés.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Agathe DUGUIT-LARCHER
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : CHASSANY Quentin

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-12-08;21ly00560 ?
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