La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°22LY00465

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 22LY00465


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par jugement n° 2107346 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a

rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de dix-huit mois ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par jugement n° 2107346 du 22 septembre 2021, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2022, M. A... B..., représenté par Me Barioz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 septembre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2021 du préfet du Rhône ainsi que la décision du même jour prononçant son assignation à résidence ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail jusqu'au réexamen de sa situation et de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.

Il soutient que :

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3,1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'un détournement de procédure et d'une violation du " principe d'accès " au service public ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;

En ce qui concerne la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 24-1 de la charte des droits fondamentaux et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux ;

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

- cette décision est insuffisamment motivée et a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au respect d'une procédure contradictoire ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ;

- le droit d'être entendu a été méconnu ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas présenté d'observations.

M. A... B... a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Burnichon, première conseillère.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de nationalité russe né à Erevan le 8 mai 1980, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 février 2014. Suite au rejet de sa demande d'asile le 12 mars 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 15 décembre 2015, il s'est vu opposer, par un arrêté du préfet du Rhône du 1er juillet 2016 un premier refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et le recours qu'il a exercé a été définitivement rejeté par la cour administrative d'appel de Lyon le 22 mars 2018. Le préfet du Rhône a, par un arrêté du 19 avril 2019, de nouveau refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et sa légalité a été confirmée par un jugement définitif rendu le 2 décembre 2019 par le tribunal administratif de Lyon. Suite à son interpellation le 16 septembre 2021, M. B... s'est vu opposer, par un arrêté du même jour, une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de dix-huit mois. Par un autre arrêté du même jour, le préfet du Rhône l'a assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 22 septembre 2021 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français en litige est entachée d'un défaut d'examen et méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles du I de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par la première juge et qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En second lieu, la circonstance que M. B... aurait présenté une demande de rendez-vous en préfecture en vue du dépôt d'une demande de titre de séjour ne traduit pas un détournement de procédure et les éventuels dysfonctionnements des services de la préfecture en la matière sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français en litige.

Sur la décision n'accordant aucun délai de départ volontaire :

4. Les moyens tirés de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 24-1 de la charte des droits fondamentaux et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par adoption des motifs retenus par la première juge.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

5. Les moyens tirés de ce que l'interdiction de retour, dans son principe et sa durée, méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612- 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 24-3 de la charte des droits fondamentaux, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus par la magistrate désignée qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

Sur la décision d'assignation à résidence :

6. Les moyens tirés de ce que la mesure d'assignation à résidence, serait insuffisamment motivée, qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration relatives au respect d'une procédure contradictoire et le droit d'être entendu, est dépourvue d'examen particulier ou encore qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte une atteinte excessive à sa liberté d'aller et venir quant aux modalités de présentation qu'elle met en œuvre, doivent, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écartés par les motifs retenus pas la magistrate désignée qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 16 septembre 2021 par lesquels le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour d'une durée de dix-huit mois et a ordonné son assignation à résidence. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. BurnichonLa présidente,

M. C...

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

N° 22LY00465 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00465
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : BARIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;22ly00465 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award