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29/11/2022 | FRANCE | N°22LY00397

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 22LY00397


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108091 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B..., représenté pa

r Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2021, par lequel la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2108091 du 5 janvier 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 7 février 2022, M. B..., représenté par Me Paquet, demande à la cour :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 5 janvier 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Loire du 13 septembre 2021 ;

4°) d'enjoindre à la préfète la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente et dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

5°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, à titre subsidiaire, de réexaminer dans le délai d'un mois sa demande de titre et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé constatant le dépôt d'une demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

6°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'obtenir l'aide juridictionnelle totale, à son profit, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.

M. B... soutient que :

- le refus de lui délivrer un titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen complet et d'erreur d'appréciation des faits ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne transférant pas à la DIRRECTE les contrats de travail qu'il lui avait transmis dans le cadre de sa demande ;

- le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423.23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2022, la préfète de la Loire a conclu au rejet de la requête et a déclaré s'en remettre au jugement entrepris.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant russe originaire du Daghestan, né en 1990, déclare être entré irrégulièrement le 7 décembre 2013 sur le territoire français, où séjournent également ses parents, ses deux frères et sa sœur. Il a déposé deux demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), en dernier lieu le 13 février 2017. Il a également présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour qui a été rejetée par le préfet de la Loire le 3 juin 2019. Le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête contre cette décision par un jugement du 17 septembre 2020. Le 19 janvier 2021, il a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour. M. B... a saisi le tribunal administratif de Lyon d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2021 par lequel la préfète de la Loire lui a opposé un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. M. B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. M. B... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

3. En premier lieu, l'arrêté en litige rappelle les démarches entreprises par M. B... auprès de l'OFPRA et de la CNDA et les conditions d'entrée en France du requérant, ainsi que son lieu de naissance et sa nationalité. Il fait état d'un précédent refus d'admission au séjour à titre exceptionnel dont il a fait l'objet. Il décrit l'objet de la nouvelle demande d'admission à titre exceptionnel au séjour qu'il a présentée. L'arrêté procède ensuite à l'analyse de sa situation personnelle, familiale et sociale, qui est décrite de façon très précise. Il suit de là que cet arrêté n'est pas entaché d'un défaut d'examen suffisant de la situation de M. B.... Le moyen tiré de l'erreur dans l'appréciation des faits n'est, par ailleurs, pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (...). ".

5. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Pour autant, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l'article L. 435-1 n'a pas à être instruite selon les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l'autorisation de travail mentionnée à son article L. 5221-2. Il s'ensuit que la demande d'autorisation de travail visée à l'article L. 522-1-5 du code du travail n'a pas à être accordée ou refusée préalablement à ce qu'il soit statué sur la délivrance de la carte de séjour temporaire, et elle pourra, en tout état de cause, être présentée auprès de l'administration compétente lorsque l'étranger disposera d'un récépissé de demande de titre de séjour ou même de la carte sollicitée.

6. Il suit de là que la préfète de la Loire n'avait pas à transférer aux autorités compétentes en matière d'autorisation de travail les contrats transmis par M. B... avant d'examiner sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le moyen tiré de ce qu'en s'en abstenant, elle a méconnu l'étendue de sa compétence et aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen complet à ce titre, doit être écarté.

7. En troisième lieu, à l'appui de ses conclusions, M. B... soulève les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif, tirés de ce qu'il remplissait les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour et d'une erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".

9. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré irrégulièrement en France en 2013, s'y est maintenu durant la durée d'examen de ses demandes d'asile, qui ont été rejetées, et durant celle de l'examen de ses demandes d'admission exceptionnelle au séjour. Il a déjà fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire qu'il n'a pas exécutées, en 2018 et 2019. Si l'un de ses frères, arrivé de longue date en France, est de nationalité française, et un autre, arrivé plus récemment, a été admis au séjour au titre du travail en août 2021, ses parents sont en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce que tant sa sœur, encore mineure à la date de la décision en litige, que son frère, qui ne bénéficie que d'un titre de séjour temporaire d'une durée d'un an, les suivent, ses parents et lui, dans leur pays d'origine. Si le requérant produit plusieurs attestations de personnes habitant la ville de leur lieu de résidence et ses environs, affirmant connaître sa famille, notamment par le club de judo qu'il fréquente, et souhaitant témoigner de leur gentillesse, ces attestations n'apportent pas la preuve de liens privés intenses en France, et alors qu'il a vécu dans le pays dont il a la nationalité jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et que le préfet a, en outre, relevé dans l'arrêté en litige que M. B... comprenait le français mais le parlait difficilement et fait également état d'actes de violence ayant conduit à exclure la famille de leur lieu d'hébergement d'urgence en octobre 2015. La seule production de promesses d'embauche et d'un projet de contrat de travail à durée indéterminée de 2022, postérieur à l'arrêté en cause, émanant de sociétés différentes, ne traduit pas une insertion professionnelle particulière de l'intéressé, lequel n'a jamais exercé d'activité professionnelle. Il suit de là qu'en dépit de sa durée de résidence sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées, ainsi qu'en tout état de cause, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire de M. B... à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. E... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. D...La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 22LY00397


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00397
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : PAQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;22ly00397 ?
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