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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY02762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY02762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fanju a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser la somme de 85 565 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux d'aménagement de la ligne de trolleybus C3.

Par un jugement n° 2003812 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, la SARL Fanju

, représentée par Me Sehili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003812 du 8 juin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Fanju a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser la somme de 85 565 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux d'aménagement de la ligne de trolleybus C3.

Par un jugement n° 2003812 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 août 2021, la SARL Fanju, représentée par Me Sehili, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2003812 du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) à lui verser la somme de 85 565 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les travaux d'aménagement de la ligne de trolleybus C3 ;

3°) de mettre à la charge du SYTRAL une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- elle a subi un préjudice commercial anormal et spécial du fait des difficultés d'accès ainsi que des nuisances liées aux travaux ;

- son préjudice se traduit par une perte de chiffre d'affaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022, SYTRAL Mobilités, venant aux droits du SYTRAL, représenté par la SELAS ADALTYS affaires publiques, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

SYTRAL Mobilités soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 juin 2022 à 16h30. Par ordonnance du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 1er août 2022 à 16h30.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des transports et l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Vincent-Hythier, représentant SYTRAL Mobilités.

Considérant ce qui suit :

1. Par le jugement attaqué du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de la société Fanju, qui tendait à ce que le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), devenu SYTRAL Mobilités par application des dispositions de l'ordonnance n° 2021-408 du 8 avril 2021, soit condamné à l'indemniser des conséquences que les travaux réalisés pour la mise en place de la ligne de trolleybus C3 ont pu avoir sur son chiffre d'affaires.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. Il appartient au riverain d'une voie publique, qui entend obtenir réparation des dommages qu'il estime avoir subis à l'occasion d'une opération de travaux publics à l'égard de laquelle il a la qualité de tiers, d'établir, d'une part, le lien de causalité entre cette opération et les dommages invoqués et, d'autre part, le caractère anormal et spécial de son préjudice, les riverains des voies publiques étant tenus de supporter sans contrepartie les sujétions normales qui leur sont imposées dans un but d'intérêt général.

3. La société Fanju exploite une buvette en plein air avec terrasse, située place Jules Grandclément, à Villeurbanne, cette place couvrant une superficie de plus de 10 000 m². Il est constant que, dans le cadre de la mise en place de la ligne de trolleybus C3, des travaux ont été réalisés dans le secteur où elle est implantée. Le SYTRAL reconnait en particulier que des travaux ont été réalisés au droit de la buvette du 15 janvier au 5 mars 2018, visant au réaménagement de la voie, des trottoirs et des chaussées. La buvette est toutefois située sur la place elle-même et le SYTRAL souligne que l'accès aux piétons n'en a jamais été fermé, la gêne essentielle concernant la circulation automobile. Des places de stationnement ont par ailleurs été maintenues. Enfin, alors que la période de travaux demeure brève, les documents techniques produits par le SYTRAL et non contestés ne font apparaitre qu'un bruit moyen, avec des vibrations et des poussières moyennes, dans le cadre d'un barrièrage chantier.

4. Saisi par la société Fanju d'une demande d'indemnisation, le SYTRAL a mandaté un cabinet d'expertise comptable pour examiner la situation de cette société. Ce rapport, remis en janvier 2020, a été soumis au débat contradictoire des parties, tant en première instance qu'en appel. La société n'a pour sa part produit aucun document dans le cadre contentieux. Il ressort de l'analyse, non sérieusement contestée, qui est faite des résultats comptables communiqués au SYTRAL par la société, que ces résultats étaient en baisse continue et significative depuis l'exercice clos le 30 septembre 2015, cette baisse s'étant au demeurant poursuivie après la période de travaux. Par ailleurs, la moyenne des résultats des mois de janvier à mars 2018 est très similaire à la moyenne des résultats des trois mois précédents, et n'est pas incohérente avec les caractéristiques d'une activité qui est marquée par des variations saisonnières, la période de travaux étant en l'espèce celle où l'activité est dans tous les cas la plus réduite. En comparant les résultats de ces trois mois litigieux avec ceux des mêmes mois des trois années précédentes, seul un différentiel limité et hors de proportion avec les montants demandés peut être constaté, ce différentiel étant en réalité cohérent avec la baisse tendancielle globale précitée du chiffre d'affaires. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que la réalisation des travaux en litige aurait généré, dans le chef de la société requérante, une perte anormale de chiffre d'affaires.

5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

6. La société requérante étant partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par SYTRAL Mobilités sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Fanju est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par SYTRAL Mobilités sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Fanju et au SYTRAL Mobilités.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02762
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. - Différentes catégories de dommages. - Dommages créés par l'exécution des travaux publics. - Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS SEHILI - FRANCESCHINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly02762 ?
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