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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY02016

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY02016


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant son exclusion définitive de l'institut et d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de prononcer sa réintégration et de retirer de son dossier pédagogique toute mention relative à la décision annulée, dans un délai de 30 jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2000694 du 15 avril 2021, le tribunal administrati

f de Dijon a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant son exclusion définitive de l'institut et d'enjoindre à la directrice de l'IFSI de prononcer sa réintégration et de retirer de son dossier pédagogique toute mention relative à la décision annulée, dans un délai de 30 jours à compter du jugement.

Par un jugement n° 2000694 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête de Mme B....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2021, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 23 septembre 2022, Mme B..., représentée par Me Manhouli, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000694 du 15 avril 2021 du tribunal administratif de Dijon et la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant son exclusion définitive de l'institut ;

2°) de mettre à la charge de l'IFSI la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

* elle a été prise en méconnaissance des règles relatives à la procédure disciplinaire ;

* elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de communication du rapport motivé de la directrice à elle-même ainsi qu'aux membres de la section ;

* la décision en litige est entachée d'erreurs de fait ;

* elle est entachée d'erreur de droit dès lors que les membres de la section ont entendu sanctionner son parcours ;

* elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 8 septembre 2021, l'IFSI de Haute Côte d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Essouma Mvola, substituant Me Manhouli, représentant Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant son exclusion définitive de cet institut. Mme B... relève appel du jugement n° 2000694 du 15 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

2. D'une part, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007 susvisé : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". Aux termes de l'article 17 : " Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. / Les décisions sont prises à la majorité. / Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant. / Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique. / La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 15 du même arrêté : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. (...) Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales (...) ".

4. Mme B... soutient que la décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière en l'absence de transmission d'un rapport motivé du directeur aux membres de la section pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Si l'IFSI fait valoir que Mme B..., accompagnée de son père, a pris connaissance du rapport circonstancié du responsable du service de chirurgie du centre Georges François Leclerc où elle a effectué son stage le 20 décembre 2019 lors d'une entrevue organisée par l'Institut, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'un rapport motivé du directeur de l'IFSI ait été transmis, préalablement à la réunion, aux membres de la section. La circonstance que le procès-verbal de la réunion de la section du 8 janvier 2020 indique que les faits reprochés ont été exposés, que le cursus de Mme B... a été relaté et que les aides proposées à celle-ci ont été rappelées aux membres de la section ne saurait pallier l'absence de transmission aux membres de la section d'un tel rapport, préalablement à la tenue de la réunion. La transmission d'un rapport motivé aux membres de la section préalablement à la tenue de la réunion constituant, pour l'intéressée, une garantie et étant de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative, Mme B... est fondée à soutenir que la procédure suivie a été irrégulière.

5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant son exclusion définitive de cet institut.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'IFSI, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l'IFSI une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 15 avril 2021 et la décision du 9 janvier 2020 de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Haute Côte-d'Or prononçant l'exclusion définitive de Mme B... de cet institut sont annulés.

Article 2 : L'IFSI de Haute Côte-d'Or versera à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de l'IFSI de Haute Côte-d'Or présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à l'institut de formation en soins infirmiers de Haute Côte-d'Or.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02016
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

55-02-025 Professions, charges et offices. - Accès aux professions.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : MANHOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly02016 ?
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