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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY01706

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 29 novembre 2022, 21LY01706


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône à leur verser une somme de 25 675 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant et 6 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.

Par un jugement n° 2000866 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, et un mémoire non commun

iqué, enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Grellier, demandent à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône à leur verser une somme de 25 675 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant et 6 000 euros en réparation de leurs préjudices propres.

Par un jugement n° 2000866 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, et un mémoire non communiqué, enregistré le 22 septembre 2022, M. et Mme A..., représentés par Me Grellier, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2000866 du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône à leur verser une somme totale de 25 675 euros en réparation des préjudices subis par leur enfant et 8 000 euros en réparation de leurs préjudices propres ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* le mauvais état d'entretien d'un grillage, ouvrage public, est à l'origine de l'accident subi par leur fils de sorte que la responsabilité sans faute de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône est engagée ;

* le lien de causalité entre le grillage défectueux et les préjudices dont l'indemnisation est sollicitée est établi ;

* ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 25 675 euros en raison des préjudices causés à C... par ce grillage et 8 000 euros au titre de leurs propres préjudices.

Par un mémoire enregistré le 10 août 2021, la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, représentée par Me Pontier, conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête de M. et Mme A... ;

2°) à titre subsidiaire, à ce que les indemnités sollicitées par M. et Mme A... soient ramenées à de plus justes proportions ;

3°) à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* la matérialité des faits n'est pas établie ;

* aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage ne peut lui être imputé, et celui-ci était, en tout cas, parfaitement visible ;

* la victime a commis une faute de nature à l'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité ;

* les indemnités sollicitées doivent être ramenées à de plus justes proportions ; ainsi, les préjudices subis peuvent être évalués à la somme de 1 910,95 euros.

La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Bado, représentant la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... ont recherché devant le tribunal administratif de Lyon la responsabilité de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et ont sollicité sa condamnation à réparer les préjudices subis par leur fils du fait de l'accident dont il a été victime le 29 septembre 2015, alors qu'il circulait sur le trottoir, où il a été blessé au niveau de la tête par le grillage métallique entourant la crèche " Les diablotins " à Villefranche-sur Saône. Ils relèvent appel du jugement du 30 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

2. Pour solliciter l'engagement de la responsabilité de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, M. et Mme A... indiquent que, leur fils, C..., âgé de onze ans au moment des faits, circulait sur le trottoir longeant la crèche " Les diablotins " afin de se rendre à son entraînement sportif lorsqu'il s'est blessé au niveau de la tête avec le grillage bordant le terrain de cette crèche. Sa tête aurait accroché le grillage métallique qui était, selon leurs écritures dans un " état d'usure anormale, en partie, arraché, tombant et dépassant sur la route ". Il résulte de l'instruction que, pour établir la matérialité des faits, les requérants produisent deux attestations. La première, datée du 9 août 2016, est extrêmement lapidaire et peu circonstanciée et ne comporte aucune précision quant aux circonstances de l'accident. La seconde, datée du 19 novembre 2015, est rédigée par une personne qui n'a pas été témoin de l'accident puisqu'elle indique avoir accueilli l'enfant pour lui prodiguer les premiers soins. En outre, les photographies, produites pour la première fois en appel, qui auraient été prises trois jours après les faits ne permettent pas d'apprécier la configuration des lieux, de constater l'état défectueux du grillage ni qu'il tombait sur le trottoir où circulait l'enfant. Par suite, les éléments versés au débat ne permettent pas, à eux seuls, d'établir que l'accident dont a été victime l'enfant a pour origine directe et certaine l'état de défectuosité du grillage.

3. Il résulte de ce qui précède, et quelle que soit la qualité de tiers ou d'usager reconnue à la victime, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'octroi d'une indemnité.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A... verseront la somme de 1 000 euros à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, à la SMACL et à la communauté d'agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01706


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01706
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-01-01 Travaux publics. - Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. - Notion de dommages de travaux publics. - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SCP GRELLIER RAVAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly01706 ?
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