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29/11/2022 | FRANCE | N°21LY01529

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 29 novembre 2022, 21LY01529


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... à Meyzieu et d'enjoindre à cette autorité de proposer d'acquérir le bien préempté aux vendeurs puis aux acquéreurs évincés, en application des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Par jugement n° 2000695 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a re

jeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... à Meyzieu et d'enjoindre à cette autorité de proposer d'acquérir le bien préempté aux vendeurs puis aux acquéreurs évincés, en application des dispositions de l'article L. 213-11-1 du code de l'urbanisme.

Par jugement n° 2000695 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 mai 2021 et 11 janvier 2022, M. A... B..., représenté par Me Gautier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... à Meyzieu ;

3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de préemption est insuffisamment motivée quant à la nature du projet la justifiant ;

- il n'est pas justifié d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement ; le projet d'élargissement de la voirie ne constitue pas une action ou une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; aucun projet de valorisation paysagère du surplus de la parcelle n'existe.

Par un mémoire enregistré le 27 août 2021, la Métropole de Lyon, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B... le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en soutenant que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 25 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Gautier pour M. B... et de Me Corbalan, substituant Me Petit et représentant la métropole de Lyon.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 11 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... à Meyzieu (69330) sur laquelle il s'était porté acquéreur par une promesse de vente signée le 4 novembre 2019.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté du 16 janvier 2020 doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. (...) Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé. Toutefois, lorsque le droit de préemption est exercé à des fins de réserves foncières dans le cadre d'une zone d'aménagement différé, la décision peut se référer aux motivations générales mentionnées dans l'acte créant la zone (...) ". L'article L. 300-1 du même code précise que : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objet de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ". En application de ces dispositions, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.

4. Il ressort des pièces du dossier que le secteur des Franges de la rocade Est, dans lequel se trouve la parcelle d'une superficie de 2 344 m² sur laquelle porte la décision de préemption, est très hétérogène et dégradé et le PLU-H de la métropole de Lyon approuvé le 13 mai 2019, à la suite d'études urbaines menées, entend y requalifier l'entrée de ville avec la restructuration d'un maillage viaire et un remembrement foncier. Conformément à l'objectif de valorisation de la perspective paysagère est-ouest dans le prolongement des enjeux du PADD, l'expertise urbaine de décembre 2018 menée pour la métropole sur ce secteur, après avoir établi la nécessité d'une valorisation de cette entrée de ville, a envisagé plusieurs scénarios d'aménagements d'ensemble de ce projet de renouvellement urbain, prévoyant tous, s'agissant de la partie de la parcelle non grevée par l'emplacement réservé n° 59 et située à l'entrée de la commune et au droit du giratoire, un aménagement paysager, caractérisant ainsi la réalité du projet d'aménagement envisagé au sens des dispositions précitées de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les modalités de réalisation n'en seront précisément définies que dans une phase ultérieure. L'emplacement réservé n° 59 du plan local d'urbanisme tendant à l'élargissement de différentes parties d'une voie importante et structurante menant à la rocade, qui grève une bande de terrain jouxtant la rue de la République, vise à prendre en compte l'évolution de la circulation et la mise en place de modes doux et de transports en commun et doit être regardé, eu égard notamment à la situation du terrain en bordure de la rocade, alors même qu'il était déjà inscrit dans le PLU antérieur, comme faisant partie intégrante de cette opération d'aménagement de requalification de l'entrée de ville. Par ailleurs, la circonstance que la parcelle en litige ne relève ni de l'emplacement réservé n° 57 ni de l'orientation d'aménagement et de programmation n° 6 " Peysselieu-Mathiolan Ouest ", qui ne sont d'ailleurs pas évoqués par l'arrêté en litige et révèlent simplement le lien structurant et qualitatif entre l'opération envisagée et les autres opérations d'aménagement projetées le long de cette même rue, est sans incidence sur la légalité de la décision de préemption en cause, et il en est de même du refus d'autoriser un projet commercial situé rue de la République. Enfin, la délivrance d'un permis de construire un restaurant sur une parcelle située au Nord de la parcelle préemptée ne peut traduire à elle seule l'absence de réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement dans le secteur.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée ... à Meyzieu. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B... le versement à la métropole de Lyon de la somme de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2: M. B... versera à la Métropole de Lyon la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Pierre B... et à la métropole de Lyon. Copie en sera adressée à la société Eiffage Immobilier Centre Est.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. C...

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°21LY01529 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01529
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL BG AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-29;21ly01529 ?
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