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26/11/2022 | FRANCE | N°21LY03685

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 26 novembre 2022, 21LY03685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme D... F... et M. B... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 2100713 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, en son article 1er, a annulé l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arca

dome en tant qu'il n'a pas prescrit l'interdiction de l'essence " Pins (noir, sylves...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... et Mme D... F... et M. B... et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.

Par jugement n° 2100713 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, en son article 1er, a annulé l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome en tant qu'il n'a pas prescrit l'interdiction de l'essence " Pins (noir, sylvestre, maritime, d'Alep) ", et la décision implicite de rejet du recours gracieux et, en son article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 novembre 2021 et 4 mai 2022, et un mémoire enregistré le 17 juin 2022 et non communiqué, M. A... F..., Mme D... F..., M. B... E... et Mme C... E..., représentés par Me Matras, demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler ce jugement du 5 octobre 2021 en tant qu'il n'a pas prononcé l'annulation du permis de construire dans sa totalité ;

2°) d'annuler la totalité de l'arrêté du 6 août 2020 et la décision de rejet de leur recours gracieux ainsi que le permis modificatif délivré par arrêté du 8 décembre 2021 ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Valence le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le permis en litige méconnaît les dispositions de l'article UC 12 du plan local d'urbanisme relatif aux stationnements ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 4 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 3 du plan local d'urbanisme ;

- il méconnaît les dispositions de l'article UC 7 du plan local d'urbanisme ;

- le permis modificatif délivré le 8 décembre 2021 ne permet pas d'identifier les essences d'arbres ou d'arbustes prévues par le projet et il n'interdit pas expressément les essences " Pins (noir, sylvestre, maritime d'Alep) " en violation des dispositions de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme.

Par des mémoires enregistrés les 15 mars 2022 et 13 mai 2022, la SCCV Arcadome, représentée par Me Jourda, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 23 mai 2022, la commune de Valence, représentée par Me Saban, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable pour défaut de notification de la requête d'appel en méconnaissance des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 31 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Burnichon, première conseillère ;

- les conclusions de M. Jean-Simon Laval, rapporteur public,

- les observations de Me Cunin représentant les requérants, de Me Sanzari, substituant Me Jourda, représentant la société Arcadome, et de Me Teyssier représentant la ville de Valence.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 6 août 2020, le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome en vue de la réalisation d'un immeuble de seize logements sur des parcelles situées ..., à Valence, et cadastrées section I.... Par jugement du 5 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble, en son article 1er, a annulé l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome en tant qu'il n'a pas prescrit l'interdiction de l'essence " Pins (noir, sylvestre, maritime, d'Alep) " et a annulé la décision implicite de rejet du recours gracieux et, en son article 2, a rejeté le surplus des conclusions de la requête. M. et Mme F... et M. et Mme E... relèvent appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de l'arrêté du 6 août 2020. Ils demandent également à la cour l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 du maire de Valence délivrant une mesure de régularisation à la SCCV Arcadome.

Sur la légalité du permis de construire initial du 6 août 2020 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article UC 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la ville de Valence relatif aux conditions de desserte des terrains desservis par les voies publiques ou privées et d'accès aux voies ouvertes au public : " Rappel : une autorisation d'urbanisme (déclaration préalable, permis de construire ou d'aménager) peut être refusée sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des aménagements ou constructions envisagés. Un refus peut également être opposé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. (...) / 3.1- Accès : (...) /Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation. / Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies publiques, l'accès sur celle de ces voies qui présenterait une gêne ou un danger pour la circulation peut être interdit. En règle générale, toute opération doit minimiser le nombre d'accès sur les voies publiques en favorisant notamment le regroupement des accès sur parcelle mitoyenne. / Si les accès sont munis d'un système de fermeture (portail ou portillon), l'ouverture du système ne doit pas s'effectuer vers l'extérieur de la parcelle. /3.2-Voirie : Les voies doivent avoir les caractéristiques adaptées à l'approche du matériel de lutte contre l'incendie, de sécurité civile et de ramassage des ordures ménagères. / Les dimensions, formes et caractéristiques techniques des voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. "

3. D'une part il ne résulte pas des dispositions précitées, qui régissent les conditions de desserte des terrains, qu'elles s'appliquent aux voies internes du terrain d'assiette du projet. Par suite, les requérants ne peuvent utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la voie interne au projet, alors même qu'elle est grevée d'une servitude de passage au profit de la parcelle cadastrée H... appartenant aux époux F....

4. D'autre part, l'accès au terrain d'assiette du projet, d'une largeur de 4 mètres et débouchant sur la rue Montplaisir, n'est pas constitutif, compte tenu de la nature et de l'importance relative du projet en litige et de la bonne visibilité sur la voie publique dont il bénéficie au regard des photographies jointes au dossier, à le faire regarder comme emportant un risque pour la sécurité de la circulation.

5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance, par le permis de construire en litige, des dispositions de l'article UC 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Valence doit, en l'absence d'éléments nouveaux en appel, être écarté par les motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu pour la cour d'adopter.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article UC 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Valence relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 Les constructions doivent être implantées soit : /- sur une ou toutes les limites séparatives ; /- en retrait des limites de telles sortes que la distance comptée horizontalement de tout point de la construction au point le plus proche de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à : H/2 avec un minimum de 3 m. ". En application de ces dispositions, la distance de retrait de la construction par rapport aux limites séparatives doit être calculée en tout point de la construction en tenant compte des retraits de la façade de la construction.

7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et particulièrement des plans des façades nord et sud que, si l'immeuble dont la construction a été autorisée s'élève à 15,12 mètres, il comprend du côté de la limite séparative avec la parcelle cadastrée section G..., un décroché à 12,20 mètres, hauteur qui doit dès lors être prise en compte pour l'application des dispositions précitées. Ainsi, le retrait prévu de 6,53 mètres est conforme aux dispositions de l'article UC7 du règlement précité, étant en outre relevé que la partie du bâtiment d'une hauteur de 15,12 mètres est située à plus de 9,92 mètres de la même limite séparative conformément aux dispositions précitées.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Valence relatif aux obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d'aires de stationnement : " Le stationnement des véhicules correspondant aux normes imposées pour les constructions et installations doit être assuré en dehors de voies publiques et des aires de stationnement. A l'intérieur des terrains, ces aires de stationnement ne devront pas se confondre avec les zones de manœuvre ou d'accès aux autres places de parking. /(...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige comporte vingt-quatre places de stationnement à l'intérieur du bâtiment et réparties de manière égale entre le rez-de-chaussée et le sous-sol. Si les requérants soutiennent que les places de parking prévues au niveau R-1, eu égard à la configuration de ce parking se confondent nécessairement avec les zones de manœuvre et d'accès aux autres places, il ressort toutefois des plans produits à l'appui du dossier de demande de permis de construire, lesquels comportent, contrairement à ce que soutiennent les intéressés, le positionnement des piliers nécessaires à la solidité et la stabilité de l'ouvrage et matérialisé par un trait élargi sur le plan, que, d'une part, les emplacements de stationnement décrits et notamment l'emplacement de stationnement qui se situe le long de la rampe d'accès au parking et qui est partiellement refermé dans sa partie sud par un demi-cercle conduisant à l'accès, permettent, moyennant une manœuvre, aux véhicules de se garer et de stationner sans empiéter sur les zones de manœuvre et d'accéder aux autres places. D'autre part, s'agissant de la rampe d'accès d'une largeur de 3,28 mètres, qui est conforme aux normes techniques en vigueur, elle se présente, sauf à son extrémité qui est plus large, de manière rectiligne et n'est destinée à être utilisée que par un nombre restreint d'usagers, n'emportant ainsi pas de risques particuliers pour la circulation interne au sein de ce parking. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article UC 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Valence.

Sur la légalité du permis de construire de régularisation délivré le 8 décembre 2021 :

10. Suite à l'annulation partielle, par le jugement du 5 octobre 2021 du tribunal administratif de Grenoble, du permis de construire délivré le 6 août 2020, la SCCV Arcadome a présenté une demande de construire dénommé modificatif par les parties, mais qui doit être considéré comme une permis de régularisation, portant sur le traitement des espaces libres et des plantations. Aux termes de l'article UC13 du règlement du plan local d'urbanisme de Valence : " / (...) : Prescriptions relatives au choix des essences : Les essences proscrites sont les suivantes : Pins (noir, sylvestre, maritime, d'Alep); Renouée du Japon (Reynoutria japonica); Faux cotonnier ou seneçon en arbre (Baccharis halimifolia) (...) ". Selon la notice explicative jointe à la demande de permis de régularisation " conformément au PLU, les essences de pins (noir, sylvestre, maritime, Alep), les renouées du Japon et les faux cotonniers seront proscrits. Les essences plantées sont choisies parmi celles qui sont préconisées dans le PLU ". Ce permis de construire accordé pour le projet décrit dans cette demande, n'est dès lors pas entaché d'illégalité et régularise le projet en litige au regard des dispositions précitées de l'article UC13, étant au surplus relevé qu'aucune disposition législative ou règlementaire n'impose au pétitionnaire de mentionner avec précision les essences d'arbres et d'arbustes envisagées.

11. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Valence, que M. et Mme F... et M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble n'a annulé l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le maire de Valence a délivré un permis de construire à la SCCV Arcadome qu'en tant qu'il n'a pas prescrit l'interdiction de l'essence " Pins (noir, sylvestre, maritime, d'Alep) ". Ils ne sont pas davantage fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 8 décembre 2021 par lequel le maire de Valence a délivré à la SCCV Arcadome un permis de construire de régularisation.

Sur les frais d'instance

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions des requérants, qui sont la partie perdante, tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés. Il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Valence au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Pour les mêmes motifs, il y a également lieu de mettre à leur charge solidaire le versement à la SCCV Arcadome de la somme de 1500 euros à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme F... et de M. et Mme E... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme F... et de M. et Mme E... verseront, solidairement, à la commune de Valence la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : M. et Mme F... et de M. et Mme E... verseront, solidairement, à la SCCV Arcadome la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et Mme D... F... et M. B... et Mme C... E..., à la SCCV Arcadome et à la commune de Valence.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente de chambre,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Burnichon La présidente,

M. J...

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2

N° 21LY03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03685
Date de la décision : 26/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. - Autorisations d`utilisation des sols diverses.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Claire BURNICHON
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : SELARL RETEX AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-26;21ly03685 ?
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