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24/11/2022 | FRANCE | N°22LY01117

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 24 novembre 2022, 22LY01117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte.

Par un jugement n° 2109791 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

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ar une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte.

Par un jugement n° 2109791 du 18 mars 2022, le tribunal a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A..., représenté par Me Zoccali, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 5 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie, au regard de l'article 47 du code civil, de la validité de son acte d'état civil et de son âge, l'autorité administrative n'ayant pas mis en œuvre les dispositions de l'article 1er du décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article L. 435-3 ; il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, visant à critiquer le motif fondé sur le caractère apocryphe du document d'état civil produit par l'intéressé n'est pas fondé ; en toute hypothèse, si ce moyen était accueilli, et le motif censuré, cette décision est également fondée sur le motif tiré du non-respect des autres conditions prévues par cet article, qui n'est pas erroné, n'étant pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, et est de nature à justifier à lui seul cette décision ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de M. Chassagne, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant de la République du Mali, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 mai 2019. Se prévalant de sa minorité, l'intéressé a été confié au conseil départemental de l'Ain, provisoirement à compter du 23 septembre 2019, puis par un jugement en assistance éducative du juge des enfants près le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse du 15 octobre 2019. Sur le fondement notamment de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A... a demandé le 4 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour à la préfète de l'Ain qui, par un arrêté du 5 novembre 2021, lui a opposé un refus, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.

2. En premier lieu, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de la validité de son acte d'état civil et de son âge, et de ce qu'il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de cet article doivent, en l'absence d'éléments nouveaux et de critique pertinente en appel, être écartés par les motifs retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la cour, d'adopter.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... n'est présent que depuis le 26 mai 2019 sur le territoire français où il ne possède pas d'attaches familiales, étant célibataire et sans charges de famille. Il n'allègue pas être dépourvu de toute famille dans son pays d'origine. De plus, s'il a poursuivi une formation en France et notamment dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, et bien que la décision contestée aurait pour effet d'interrompre sa scolarité, rien ne permet de dire qu'il ne pourrait utiliser cette formation en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, aucune atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être retenue.

4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français violerait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés par les mêmes motifs que ceux développés au point précédent.

5. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit donc, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

M. Chassagne, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

Le rapporteur,

J. Chassagne

Le président,

V-M. Picard La greffière,

A. Le Colleter

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 22LY01117

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01117
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: M. Julien CHASSAGNE
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : ZOCCALI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;22ly01117 ?
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