Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2019 par lequel la préfète de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et l'a informée de son signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 1901712 du 2 septembre 2019, la magistrate désignée du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et rejeté le surplus de sa demande.
Par un jugement n° 1901712 du 16 septembre 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Bourg, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 9 juillet 2019 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, désignant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder sans délai à la suppression de son inscription dans le système d'information Schengen, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit, la préfète lui ayant opposé à tort l'absence de visa de long séjour ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2022.
Par lettre du 11 octobre 2022, Mme B... a été informée, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions de sa requête d'appel tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, de la décision désignant le pays de renvoi et de l'interdiction de retour sur le territoire français, ainsi que des conclusions accessoires à fin d'injonction de suppression de son inscription dans le système d'information Schengen, dès lors que, par le jugement contesté dans la présente instance d'appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand n'a pas statué sur ces décisions.
Par un mémoire du 11 octobre 2022, en réponse à cette information, Mme B... a indiqué modifier ses conclusions et demande désormais à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 16 septembre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Allier du 9 juillet 2019 portant refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier, d'une part, de retirer les décisions prises en exécution de la décision de refus de séjour, à savoir l'obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le pays de destination et la décision portant interdiction de retour, d'autre part, de procéder à la suppression de son inscription dans le système d'information Schengen, et enfin, de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, sans délai, un récépissé, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à son conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante arménienne née en 1968, est entrée irrégulièrement en France le 21 janvier 2013 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 décembre 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 juillet 2014. Elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Puy de Dôme le 7 avril 2015, qu'elle n'a pas exécutée. Par une décision du 13 novembre 2015, le préfet de l'Allier a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B... sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 26 avril 2016 et un arrêt de la Cour du 18 mai 2017. Le 4 juin 2019, Mme B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 9 juillet 2019, la préfète de l'Allier a refusé de faire droit à cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle a également, par une décision du même jour, assigné l'intéressée à résidence. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une requête tendant à l'annulation de ces décisions. Par un jugement du 2 septembre 2019, qui n'a pas été contesté, la magistrate désignée du tribunal administratif a, d'une part, renvoyé les conclusions de Mme B... tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour devant une formation collégiale du tribunal et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande. Mme B... relève appel du jugement du 16 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise l'article L. 313-14 et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce les motifs de fait sur lesquels la préfète de l'Allier s'est fondée pour refuser de délivrer à Mme B... un titre de séjour. Par suite, elle est suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée, ni des pièces du dossier que la préfète de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme B... avant de refuser de l'admettre au séjour.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Il ressort des termes de la décision contestée que la préfète s'est notamment fondée, pour rejeter la demande de Mme B..., sur la circonstance qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour. Ce motif, comme l'ont relevé les premiers juges, est entaché d'erreur de droit, les étrangers sollicitant leur admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne pouvant se voir opposer l'absence d'un tel visa. La préfète de l'Allier s'est toutefois également fondée, pour rejeter sa demande, sur le fait qu'elle ne justifie pas " d'une ancienneté de travail sur le territoire français ". Ce faisant, la préfète doit être regardée comme ayant entendu lui opposer la circonstance qu'elle ne justifiait d'aucune qualification ou expérience professionnelle en rapport avec les emplois pour lesquelles elle justifiait d'une promesse d'embauche, motif qui pouvait légalement lui être opposé dans le cadre de l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision à l'égard de Mme B... si elle ne s'était fondée que sur cet autre motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut être accueilli.
6. Si Mme B... dispose de promesses d'embauche comme aide à domicile à temps partiel et qu'elle s'est, depuis son entrée en France, investie dans plusieurs associations caritatives, dont le Secours Catholique, ainsi que cela ressort de plusieurs attestations versées au dossier, ces seuls éléments, alors qu'elle se maintient sur le territoire national en dépit de deux mesures d'éloignement prises en 2015 et qu'elle ne dispose, en France, d'aucune attache familiale, son époux étant également en situation irrégulière et ses trois enfants majeurs résidant en Ukraine et en Géorgie, sont insuffisants pour caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète de l'Allier a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C..., épouse B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de l'Allier.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.
La présidente rapporteure,
A. Courbon
L'assesseure la plus ancienne,
R. Caraës
La greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY03739