Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2020 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2102606 du 7 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2021, M. A..., représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et de le munir sans délai d'un récépissé l'autorisant à travailler et, en cas d'annulation de la mesure d'éloignement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Pin, premier conseiller, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1999, est entré en France le 26 mars 2017, selon ses déclarations, et a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er avril 2019. M. A... a sollicité, le 24 décembre 2019, son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 16 novembre 2020, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. M. A... fait valoir qu'il souffre d'un état de stress post-traumatique qui nécessite un suivi spécialisé et un traitement médicamenteux composé d'un neuroleptique, l'aripiprazole, d'un antihypertenseur, la prazosine, d'un antidépresseur, l'amitriptyline, d'un anxiolytique, l'oxazépam, et d'un antipsychotique, la cyamémazine, et soutient que ni ces médicaments, ni le suivi psychiatrique nécessité par son état de santé, ne sont disponibles en Guinée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 16 juin 2020, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé et voyager sans risque vers ce pays. Si M. A... a produit, à l'appui de sa demande, un certificat médical établi par un psychiatre du centre hospitalier Le Vinatier le 23 décembre 2020, ce certificat, qui fait état de difficultés d'approvisionnement, ne met pas en doute la disponibilité en Guinée des médicaments qui lui sont administrés. La circonstance que les molécules des médicaments qui lui sont prescrits en France ne figurent pas sur la " liste nationale des médicaments essentiels de la Guinée " publiée en 2012 par le ministère de la santé guinéen ne suffit pas à établir l'absence de traitement médicamenteux équivalent dans ce pays. Le requérant n'apporte, par ailleurs, aucun élément à l'appui de son allégation selon laquelle le suivi psychiatrique rendu nécessaire par son état de santé ne pourrait pas lui être prodigué en Guinée. En outre, M. A..., dont la demande d'asile, a, au demeurant, été rejetée, n'établit pas que son état de santé serait en lien avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine ni qu'un retour dans ce pays serait susceptible d'aggraver sa pathologie. Enfin, si le requérant fait état du coût du traitement en Guinée et de la possibilité de ruptures d'approvisionnement, il ne produit, à l'appui de ses affirmations, aucune précision, notamment sur ses propres revenus, ainsi que sur les conditions de distribution de ces spécialités ou de leurs génériques, de nature à démontrer qu'il ne pourrait bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, M. A... reprend en appel à l'encontre de cette décision, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont elle serait entachée quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Le préfet du Rhône, qui n'y était pas tenu, n'a pas examiné d'office sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, M. A... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui de sa contestation du refus qui lui a été opposé.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
7. En second lieu, en l'absence de toute argumentation supplémentaire, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Les moyens invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ces décisions à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de l'examen de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette mesure d'éloignement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision désignant le pays de renvoi. Cette dernière décision n'ayant été prise ni en application ni sur le fondement de la décision de refus de titre de séjour, M. A... ne sauraient utilement exciper de l'illégalité de ce refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le rapporteur,
F.-X. Pin
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY03254