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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY02900

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY02900


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme A... C... et Mme B... E... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 1er avril 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102925, 2102926, 2102927 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 17 février 2022, M. D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. E... D..., Mme A... C... et Mme B... E... ont, chacun en ce qui le concerne, demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 1er avril 2021 par lesquels le préfet de la Haute-Savoie a refusé de leur délivrer un titre de séjour et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

Par un jugement n° 2102925, 2102926, 2102927 du 29 juillet 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 17 février 2022, M. D..., Mme C... et Mme E..., représentés par Me Blanc, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Savoie du 1er avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de leur situation, de leur délivrer une carte de séjour temporaire et, dans l'attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Ils soutiennent que :

- les arrêtés contestés méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- ils méconnaissent l'article L. 432-13 du même code ;

- ils méconnaissent l'article L. 423-23 de ce code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., sa compagne Mme C... et leur fille Mme E..., ressortissants mongols nés respectivement en 1978, 1979 et 2002, sont entrés irrégulièrement en France en août 2015. Les demandes d'asile de M. D... et de Mme C... ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 novembre 2016, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 6 septembre 2017. Le 20 octobre 2020, M. D..., Mme C... et Mme E..., devenue majeure, ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés du 1er avril 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à leurs demandes et les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. D..., Mme C... et Mme E... relèvent appel du jugement du 29 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. En premier lieu, les requérants reprennent en appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens invoqués en première instance tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-12 du même code, alors applicables. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Grenoble, respectivement, aux points 5 et 10 du jugement du 29 juillet 2021.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M. D... et sa compagne, Mme C... résident en France depuis plus de cinq ans à la date des arrêtés contestés, avec leurs cinq enfants, dont leur fille aînée, Mme E..., aujourd'hui majeure, ils n'ont été admis au séjour que pendant l'examen de leur demande d'asile, qui a été définitivement rejetée en septembre 2017, et pendant celui de leur demande d'admission au séjour en qualité de parents d'enfants étrangers malades, qui a également été rejetée en août 2019. Ils ne démontrent pas, en l'absence de tout justificatif produit en ce sens, que l'état de santé de deux de leurs enfants, nés en 2010 et 2013, nécessiterait leur maintien sur le territoire national, alors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, en juillet 2019, pour le premier, atteint d'une pathologie cardiaque, qu'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine et, pour le second, atteint d'une neurofibromatose congénitale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'est, dès lors, fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de la cellule familiale composée de M. D..., de sa compagne et de leurs enfants en Mongolie, pays dont ils ont tous la nationalité et dans lequel leurs enfants mineurs pourront poursuivre leur scolarité, tout comme leur fille aînée, Mme E.... Enfin, M. D... et Mme C... ne justifient pas d'une intégration particulièrement notable dans la société française, en dépit des enseignements suivis en langue française, qu'ils reconnaissent avoir toujours des difficultés à maitriser, et de la participation de M. D..., en 2019, à une formation de réapprentissage des savoirs de base. Dans ces conditions, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels ils ont été pris. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

5. Il résulte de ce qui précède que M. D..., Mme C... et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D..., de Mme C... et de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D..., à Mme A... C... et à Mme B... E.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.

La présidente rapporteure,

A. Courbon

L'assesseure la plus ancienne,

R. Caraës

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY02900


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02900
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly02900 ?
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