Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2020 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2002582 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, M. B..., représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Ain du 13 janvier 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ou immédiatement, en cas d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
4°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de s'assurer de l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil et la somme de 720 euros à lui verser en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, alors qu'il est atteint d'un handicap sévère et invalidant et que son état de santé s'est aggravé ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision sera annulée en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision sera annulée en raison de l'illégalité affectant le refus de délivrance d'un titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
- cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle méconnaît le III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25 %) par une décision du 12 mai 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les observations de Me Simonin, substituant Me Petit représentant M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant albanais né le 6 septembre 1966, est entré en France le 23 septembre 2013, accompagné de son épouse et de leurs trois enfants. Il a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 11 février 2014, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 8 décembre 2014. Le 19 février 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, titre qui lui a été délivré pour une durée d'un an le 10 décembre 2014. Par un arrêté du 12 janvier 2016, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 10 novembre 2016, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 décembre 2016, M. B... a sollicité à nouveau la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, demande qui a été rejetée par un arrêté du 31 janvier 2017 du préfet de l'Ain, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 juin 2018. Le 22 juin 2019, M. B... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le préfet de l'Ain a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l'a obligé à se présenter une fois par semaine au commissariat de Bourg-en-Bresse, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le 6 février 2020, le préfet de l'Ain a abrogé la décision portant obligation de présentation au commissariat de Bourg-en-Bresse. M. B... relève appel du jugement du 12 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, qui indique que l'intéressé n'a transmis aucune nouvelle pièce médicale faisant état d'une dégradation ou d'une évolution de son état de santé depuis le 29 décembre 2015, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B....
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B... fait valoir qu'il séjourne en France avec son épouse et leurs trois enfants depuis 2013. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... a bénéficié d'un titre de séjour temporaire en raison de son état de santé du 10 décembre 2014 au 9 décembre 2015, il a fait l'objet de refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire les 12 janvier 2016 et 31 janvier 2017, qu'il n'a pas exécutées. Son épouse, de même nationalité, a également fait l'objet d'un refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 12 janvier 2016. Si M. B..., qui souffre d'une myopathie génétique responsable d'un handicap sévère et évolutif, fait valoir que son état de santé ainsi que celui de deux de ses enfants, nés le 23 mai 2000 et le 8 mai 2004, qui sont atteints de la même pathologie, nécessitent des soins dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité conformément à l'avis du 29 décembre 2015 du médecin de l'agence régionale de santé, ce même avis précise qu'un traitement approprié existe dans son pays d'origine et l'intéressé ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, que ce traitement ne serait pas disponible en Albanie à la date de la décision contestée. Il soutient également qu'il subirait, dans ce pays, des discriminations en raison de sa pathologie mais ne l'établit pas en se bornant à faire état de rapports d'informations publiées par différentes organisations internationales. Par suite, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Albanie, pays dont tous les membres de la famille ont la nationalité, et dans lequel M. B... a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans. Ainsi, et nonobstant la circonstance que les enfants aînés de M. B..., nés en 1998 et 2000 soient en situation régulière à la date de la décision en litige, et que le plus âgé travaille, la décision de refus de délivrance de titre de séjour ne porte pas au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, elle n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. B....
5. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...) l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ".
6. Les pièces médicales produites au dossier ne permettent pas d'établir que l'état de santé de la fille mineure de M. B... nécessiterait son maintien sur le territoire national. Par ailleurs, la décision contestée n'implique pas la séparation de cette enfant avec l'un de ses deux parents, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la cellule familiale peut se reconstituer en Albanie, pays dans lequel elle pourra poursuivre sa scolarité, les risques de discrimination invoquées du fait du handicap de l'intéressée n'étant pas démontrés par les pièces produites au dossier. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
7. Les moyens dirigés contre la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 6, l'obligation faite à M. B... de quitter le territoire français ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an :
10. Les moyens dirigés contre les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B... n'est pas fondé à exciper de leur illégalité à l'encontre de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français.
11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
12. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
13. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
14. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. B..., le préfet de l'Ain s'est fondé sur l'irrégularité de son maintien sur le territoire français après avoir fait l'objet d'une mesure d'éloignement en 2016, sur l'irrégularité du séjour de son épouse, sur la circonstance qu'il n'établissait pas être démuni d'attaches familiales, sociales et culturelles en Albanie et sur l'absence de circonstances humanitaires.
15. Il résulte de ce qui précède que dès lors que le préfet de l'Ain n'a pas retenu au nombre des motifs de sa décision la circonstance que la présence en France de M. B... ferait courir une menace pour l'ordre public, il n'était pas tenu de le préciser expressément. Par suite, la circonstance que le préfet de l'Ain n'ait pas expressément mentionné que le critère tenant à l'existence d'une menace à l'ordre public n'était pas rempli n'est pas susceptible d'entacher la décision contestée d'une erreur de droit.
16. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux point 4 et 6 du présent arrêt, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
17. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de l'Ain.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
R. Caraës
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01940