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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY01937

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY01937


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2100552 et 2100553 du 9 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enr

egistrée le 11 juin 2021, Mme et M. C..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demanden...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme B... C... et M. A... C... ont demandé, chacun en ce qui le concerne, au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2021 par lesquels le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement nos 2100552 et 2100553 du 9 mars 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme et M. C..., représentés par Me Borges de Deus Correia, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Drôme du 11 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer leur situation sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le préfet a méconnu l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en cas de retour dans leur pays d'origine, leur enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé.

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, la requête a été dispensée d'instruction.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Caraës, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... et M. A... C..., ressortissants albanais nés respectivement le 12 février 1979 et le 13 octobre 1975, sont entrés en France le 2 juin 2019. Le 20 août 2020, ils ont sollicité le bénéfice de l'asile. Par des décisions du 3 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leurs demandes. Par des arrêtés du 11 janvier 2021, le préfet de la Drôme leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme et M. C... relèvent appel du jugement du 9 mars 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Aux termes de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. "

3. Mme et M. C..., qui font l'objet d'obligations de quitter le territoire français consécutives au rejet de leur demande d'asile prises sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui se borne à encadrer la possibilité pour les demandeurs d'asile de déposer des demandes d'admission au séjour à un autre titre que l'asile.

4. Si Mme et M. C... font valoir que le traitement approprié à l'état de santé de leur enfant, né en 2004 et atteint de neurofibromatose, n'est pas disponible en Albanie, ils ne produisent aucun justificatif en ce sens et ne l'établissent pas en se bornant à faire état du décès de leur autre enfant né en 2002, qui aurait également été porteur d'une neurofibromatose.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme et M. C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes. Leur requête doit donc être rejetée et ce, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme et M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et M. A... C.... Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Drôme.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,

Mme Caraës, première conseillère,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

La présidente,

A. CourbonLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01937


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01937
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURBON
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly01937 ?
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