Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des intérêts de retard et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 1807602 du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à concurrence de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection effectivement acquittée sur les ventes et des intérêts de retard et majorations résultant de la prise en compte de cette compensation et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme A..., représentée par Me Morand, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a méconnu l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales ; les droits de la défense ont été méconnus, l'administration ayant refusé de proroger le délai de trente jours et le litige n'ayant pas été soumis à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires alors que la doctrine BOI-CF-IOR-50-30 du 4 février 2015 précise que les contribuables retardataires qui régularisent leur situation soit spontanément, soit dans les trente jours de la mise en demeure, ne peuvent pas faire l'objet d'une taxation ou d'une évaluation d'office et qu'elle a spontanément régularisé sa situation avant la réception de la mise en demeure ;
- elle n'a pas exercé d'activité d'achat-revente de tableaux productive de bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elle a agi dans un cadre privé et que l'intégralité du produit de la vente était reversée au peintre ;
- elle ne pouvait être imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux dès lors qu'elle exerçait une activité d'intermédiaire de vente de tableaux ; aucune preuve de l'achat des tableaux n'est apportée ; plusieurs mandats de vente ne sont pas signés de sa main ;
- le tribunal n'a pas respecté les règles de dévolution de la charge de la preuve ;
- la méthode de reconstitution est sommaire et viciée dès lors qu'aucune activité d'achat revente n'a été exercée en tant que telle ; elle a apporté un commencement de preuve de ce que le produit des ventes bénéficiait au peintre ; elle a procédé à d'importants retraits en espèces ;
- s'agissant de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'année 2015 sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, elle a adressé à l'administration sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux le 9 juin 2016, antérieurement à toute mise en demeure ;
- s'agissant de la majoration de 80 % appliquée au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement du c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, la doctrine BOI-CF-INF-10-20-10 n° 46 précise que cette majoration ne s'applique pas au contribuable qui a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte ; le paragraphe n° 50 de ce bulletin précise que la majoration de 80 % s'applique lorsqu'une activité occulte est caractérisée et que l'exercice de cette activité n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration ; la vente de tableaux a été portée à la connaissance de l'administration ; la doctrine distingue le contribuable qui n'a acquitté aucune imposition au titre d'une opération et celui qui a soumis l'opération à une imposition dans une catégorie erronée ; la taxe sur les objets d'art n'est pas une imposition distincte de l'impôt sur le revenu ; le redevable de la taxe sur cession à titre onéreux d'objets de collection est le vendeur, l'intermédiaire participant à la transaction étant seulement chargé par la loi d'acquitter la taxe pour le compte du vendeur.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une lettre du 12 octobre 2022, les parties ont été informées de ce que la cour était susceptible de substituer d'office aux pénalités prévues par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte les pénalités prévues au a du 1 du même article.
Le mémoire, enregistré le 28 octobre 2022, présenté pour Mme A..., n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014 au cours duquel l'administration a estimé qu'elle exerçait une activité occulte de négociante en objets d'art. En conséquence de ce contrôle et d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, Mme A... a été taxée d'office à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 en application du 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Elle a également été assujettie, au titre des années 2013, 2014 et 2015, à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'inclusion, dans son revenu imposable, du bénéfice industriel et commercial tiré d'une activité occulte de négociante en objets d'art que l'administration a évalué d'office en application du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales. L'administration a, en outre, appliqué la majoration de 80 % prévue au c. de l'article 1728-1 du code général des impôts en cas de découverte d'une activité occulte aux compléments d'impôt sur le revenu ainsi qu'aux droits de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre des années 2013 et 2014, la majoration de 10 % prévu au a. de l'article 1728-1 aux droits de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 et celle de 40 % prévue au b. de l'article 1728-1 du code général des impôts aux compléments d'impôt sur le revenu de l'année 2015. Par un jugement du 15 avril 2021, le tribunal administratif de Grenoble a déchargé Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013, 2014 et 2015 à concurrence de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection effectivement acquittée par l'intéressée sur les ventes réalisées, ainsi que des intérêts de retard et majorations résultant de la prise en compte de cette compensation et a rejeté le surplus de sa demande. Mme A... relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie et des pénalités afférentes.
Sur le caractère imposable des revenus tirés par Mme A... de la vente de tableaux :
2. Aux termes de l'article 34 du code général des impôts : " Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. (...) ". Les dispositions de l'article L. 110-1 du code du commerce répute acte de commerce : " 1° tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ".
3. Pour imposer les revenus tirés par Mme A... de la vente de tableaux dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, l'administration, après avoir exercé son droit de communication auprès d'un commissaire-priseur, a relevé, dans les propositions de rectification des 8 décembre 2016 et 21 février 2017, que les éléments transmis par celui-ci avaient permis de révéler que Mme A... réalisait, depuis 2013, de manière régulière, des ventes de tableaux d'un peintre russe dans les salles de vente où il intervenait, relevant, par leur nombre et leur fréquence, de l'exercice d'une activité professionnelle et non de la simple gestion d'un patrimoine privé. Mme A... soutient, quant à elle, avoir agi dans un cadre privé et que l'intégralité du produit des ventes était reversée au peintre russe, qui a établi une attestation le 28 novembre 2016 indiquant qu'il a reçu, de sa part, la somme de 599 355,60 euros en espèces.
4. Il résulte de l'instruction que l'examen du compte bancaire détenu par Mme A... auprès de la Caisse d'épargne dans le cadre de l'examen contradictoire de sa situation fiscale portant sur les années 2013 et 2014 a permis à l'administration de constater que le compte bancaire de l'intéressée avait été crédité, en 2013, de cinq chèques pour une somme de 46 188,60 euros et, en 2014, de dix virements pour une somme globale de 270 478,50 euros provenant d'une société de commissaire-priseur. Après avoir exercé son droit de communication auprès de cette société en application des articles L. 81 et L. 86 du livre des procédures fiscales dans le cadre de la vérification de comptabilité dont Mme A... a fait l'objet, l'administration a obtenu la copie des factures émises par le commissaire-priseur et des mandats de vente concernant les opérations de vente en salle, dont il ressort que Mme A... a vendu dix-sept tableaux à l'occasion de cinq ventes en 2013, pour une valeur nette de 46 488,60 euros, trente-neuf tableaux à l'occasion de dix ventes pour une valeur nette de 270 478,50 euros en 2014 et vingt-neuf tableaux à l'occasion de onze ventes pour une valeur nette de 212 828,50 euros en 2015. Si Mme A... se prévaut d'une attestation du peintre russe indiquant qu'elle lui a versé la somme de 599 355,60 euros en espèces, cette attestation, établie postérieurement aux opérations de contrôle, n'est ni circonstanciée ni assortie de pièces justificatives, et ce alors que les mandats de vente des toiles du peintre russe conclus entre Mme A... et le commissaire-priseur, et dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas signés de la main de l'intéressée, mentionnent que celle-ci est propriétaire des lots de toiles mis en vente. Par ailleurs, les opérations litigieuses ont généré un revenu enregistré sur le compte bancaire personnel détenu par l'intéressée. Dans ces conditions, compte tenu du nombre, de la fréquence des transactions et de leur importance, c'est à bon droit que l'administration a estimé que Mme A... exerçait à titre individuel une activité commerciale de marchand de tableaux et qu'elle ne pouvait être regardée comme s'étant bornée à gérer un patrimoine privé.
5. Si Mme A... soutient qu'elle exerçait une activité d'intermédiaire de vente de tableaux ne relevant pas de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et non une activité d'achat-revente de tableaux, elle ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait liée au peintre par un contrat d'agent commercial. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point 4 ci-dessus, les mandats de vente des toiles du peintre russe, conclus entre Mme A... et le commissaire-priseur, indiquent qu'elle est propriétaire des lots de toiles mis en vente.
6. Ainsi, l'administration était fondée à considérer qu'elle exerçait une activité commerciale passible de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en application de l'article 34 du code général des impôts.
Sur l'existence d'une activité occulte :
7. D'une part, aux termes du troisième alinéa de l' article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) L'activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et soit n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s'est livré à une activité illicite. "
8. Il résulte de ces dispositions que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.
9. D'autre part, aux termes de l'article L. 150 VI du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne : 1° De métaux précieux ; 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité. " Aux termes de l'article 150 VK du même code : " I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due, sous leur responsabilité, par l'intermédiaire établi fiscalement en France participant à la transaction ou, en l'absence d'intermédiaire, par l'acquéreur lorsque celui-ci est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; dans les autres cas, elle est due par le vendeur ou l'exportateur. II. - La taxe est égale : 1° A 11 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ; 2° A 6 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI. III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation. ". Enfin, selon l'article 74 S sexies de l'annexe II à ce code : " La déclaration mentionnée à l'article 150 VM du code général des impôts indique : / a. en cas de cession, l'identité du vendeur ou, le cas échéant, celle de l'intermédiaire participant à la transaction ou de l'acquéreur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France ; (...) ".
10. Mme A..., qui n'a ni déposé dans le délai légal ses déclarations de résultats relatives à son activité de vente de tableaux, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ne soutient pas avoir commis une erreur justifiant cette omission, mais fait valoir que les ventes de tableaux ont été portées à la connaissance de l'administration dès lors qu'elles ont été imposées à la taxe sur les cessions à titre onéreux d'objet d'art prévue à l'article L. 150 VI du code général des impôts. Toutefois, les déclarations de taxe forfaitaire effectuées à ce titre par le commissaire-priseur chargé des ventes ne permettent pas d'établir un lien entre les obligations déclaratives accomplies par celui-ci et l'activité exercée par Mme A... dès lors, d'une part, que celle-ci ne conteste pas sérieusement s'être présentée comme un simple particulier auprès de cet intermédiaire et, d'autre part, qu'elle ne démontre pas que les déclarations en cause mentionnaient sa qualité de vendeur. Par suite, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte par l'intéressée de l'activité de négociante en objets d'art.
Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre de l'année 2015 :
11. Aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : " Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises (...) commerciales (...) imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; / (...) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1° et 2° ". Aux termes de l'article L. 68 du même livre dans sa rédaction applicable : " La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...). Toutefois, il n'y a pas lieu de procéder à une mise en demeure : (...) / Si le contribuable s'est livré à une activité occulte, au sens du troisième alinéa de l'article L. 169 (...) ".
12. Si Mme A... fait valoir qu'elle a spontanément régularisé sa situation en déposant le 9 juin 2016, avant la date de réception de la mise en demeure du 11 juillet 2016, sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux afférente à l'année 2015, il résulte de ce qui a été dit au point 10 ci-dessus qu'elle exerçait une activité occulte de vente de tableaux, circonstance qui autorisait l'administration à mettre en œuvre la procédure d'évaluation d'office de son bénéfice industriel et commercial sans être tenue de procéder à l'envoi préalable d'une mise en demeure, conformément à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales. Au demeurant, la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux que Mme A... a déposée concernait une activité d'intermédiaire pour les ventes des tableaux en litige selon le régime simplifié d'imposition, ce qui ne correspondait pas à l'activité réellement exercée de négociante en objets d'art, laquelle, du fait de son caractère occulte, ne pouvait relever du régime simplifié d'imposition en application de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts. Par suite, la déclaration qu'elle a déposée hors délai ne peut être regardée comme ayant régularisé sa situation. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les dispositions du 1° de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales ont été méconnues doit être écarté.
13. Mme A... n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 60 de la doctrine administrative référencée BOI-CF-IOR-50-30 du 4 février 2015, précisant que " les contribuables retardataires qui régularisent leur situation soit spontanément soit dans les trente jours de la mise en demeure ne peuvent pas faire l'objet d'une taxation ou d'une évaluation d'office ", qui est relatif à la régularité de la procédure d'imposition et ne comporte, dès lors, aucune interprétation de la loi fiscale opposable à l'administration.
Sur le bien-fondé des impositions :
14. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 du même livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". Les impositions mises à la charge de Mme A... ayant été établies à l'issue de la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, il lui appartient d'en établir le caractère exagéré.
15. Pour déterminer le résultat imposable au titre du bénéfice industriel et commercial de Mme A..., l'administration, après avoir constaté l'absence de toute comptabilité, a procédé à une reconstitution des chiffres d'affaires et de résultats à partir des relevés du compte bancaire de l'intéressée et des factures et mandats de vente obtenus après l'exercice de son droit de communication auprès respectivement de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes et de la société de commissaire-priseur en charge des ventes. Les produits, composés du montant des ventes toutes taxes comprises, ont ainsi été déterminés à partir des factures de ventes émises au nom de Mme A.... Le montant des charges a été arrêté en prenant en compte trois postes de dépenses, à savoir le coût des achats de tableaux du peintre russe, déterminé à partir des virements effectuées par Mme A... au peintre russe en 2014, les frais de vente des tableaux constitués par les honoraires du commissaire-priseur et les frais généraux, fixés forfaitairement à 15 %. Si Mme A... fait valoir qu'elle a procédé à d'importants retraits en espèces et produit une attestation du peintre russe du 28 novembre 2016, selon laquelle elle lui aurait versé la somme totale de 599 355,60 euros en espèces, cette attestation, qui n'est ni circonstanciée, ni assortie de pièces justificatives, n'est pas suffisante pour démontrer que la méthode utilisée par le vérificateur aboutirait à des résultats exagérés. Il s'ensuit que Mme A... n'établit pas que la reconstitution opérée par l'administration serait radicalement viciée ou excessivement sommaire.
Sur les pénalités :
16. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : (...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ".
En ce qui concerne la majoration de 80 % appliquée au titre des années 2013 et 2014 sur le fondement du c. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts :
17. Ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, Mme A... exerçait une activité occulte d'achat-revente de tableaux et ne soutient pas qu'elle aurait commis une erreur justifiant qu'elle ne se soit acquittée d'aucune de ses obligations déclaratives. C'est donc à bon droit que l'administration a assorti les rectifications en litige à raison de cette activité de la majoration de 80 % prévue par les dispositions précitées.
18. Mme A... ne peut se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 46 de la doctrine référencée BOI-CF-INF-10-20-10, qui dispose que " Lorsque l'une quelconque des déclarations incombant au contribuable a été souscrite, le cas échéant hors délai, et alors même que la déclaration au CFE ou au greffe du tribunal de commerce n'a pas été effectuée, la majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du CGI n'est pas applicable. Ainsi, la majoration de 80 % ne s'applique pas dans les cas suivants : - le contribuable a déclaré ses revenus dans une catégorie incorrecte ; (...) " et du paragraphe 50, selon lequel : " La majoration de 80 % prévue au c du 1 de l'article 1728 du CGI s'applique lorsqu'une activité occulte est caractérisée ; en matière d'ESFP, il s'agit de la découverte d'une activité qui n'a, à aucun moment, été portée à la connaissance de l'administration fiscale. ", dès lors qu'elle n'entre pas dans les prévisions de cette doctrine, en l'absence de démonstration de ce que les déclarations en matière de taxe forfaitaire sur les cessions d'objets d'art effectuées par le commissaire-priseur, redevable de cette taxe en sa qualité d'intermédiaire, faisaient mention de sa qualité de vendeur des tableaux en litige.
En ce qui concerne de la majoration de 40 % appliquée au titre de l'année 2015 pris sur le fondement du b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts :
19. Si Mme A... fait valoir qu'antérieurement à la mise en demeure du 11 juillet 2016, elle avait déposé sa déclaration de bénéfices industriels et commerciaux selon le régime simplifié d'imposition, cette déclaration, ainsi qu'il a été dit au point 12 ci-dessus, était relative à une activité d'intermédiaire et ne correspondait pas à l'activité en litige de négociante en objets d'art, laquelle, exercée de manière occulte, ne relevait pas du régime simplifié d'imposition en application de l'article 302 septies A ter B du code général des impôts. N'ayant pas souscrit la déclaration à laquelle elle était tenue, l'administration a pu valablement la mettre en demeure de déposer sa déclaration des bénéfices industriels et commerciaux relevant du régime du réel normal et faire application de la majoration de 40 % prévue par le b. du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, en l'absence de dépôt de celle-ci dans les trente jours suivant la réception de cette mise en demeure.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Courbon, présidente de la formation de jugement,
Mme Caraës, première conseillère,
M. Pin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
La rapporteure,
R. Caraës
La présidente,
A. CourbonLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
2
N° 21LY01926