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24/11/2022 | FRANCE | N°21LY00309

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 21LY00309


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Calia Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Cœur de Maurienne, à laquelle a succédé depuis le 1er juillet 2017 la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, à lui verser la somme de 7 200 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 février 2016 au titre du règlement du marché conclu le 28 juillet 2014, dans un délai de 15 jours.

Par jugement n° 1805111 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Gre

noble a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle, l'a conda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

La société Calia Conseil a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la communauté de communes Cœur de Maurienne, à laquelle a succédé depuis le 1er juillet 2017 la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, à lui verser la somme de 7 200 euros augmentée des intérêts moratoires à compter du 18 février 2016 au titre du règlement du marché conclu le 28 juillet 2014, dans un délai de 15 jours.

Par jugement n° 1805111 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande et, faisant droit à une demande reconventionnelle, l'a condamnée à verser la somme de 32 100 euros à la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan à titre d'indemnisation des pénalités de retard dans l'exécution de sa mission.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2021, la société Calia Conseil, représentée par la SCP Picard-Lebel, demande à la cour :

1°) de ramener la condamnation prononcée au profit de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan à la somme de 24 900 euros et de réformer le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 1er décembre 2020 à cette hauteur ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa demande n'est pas tardive ; aucun délai en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative ne peut lui être opposé ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté sa demande tendant au paiement du règlement du solde du marché pour un montant de 7 200 euros ; la réfaction de 60 % effectuée par la communauté de communes sur la facturation du solde du marché n'est pas fondée ; elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du marché ni aucun manquement quant à ses obligations de résultat.

Par mémoire enregistré le 26 mai 2021, la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, représentée par Me Pilone, conclut au rejet de la requête et à ce que la société requérante lui verse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de critique du jugement et dès lors qu'elle se borne à reprendre une large part du mémoire de première instance ;

- la demande est irrecevable faute d'avoir été déposée au greffe du tribunal dans le délai de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative à compter de la décision rejetant la réclamation ;

- la demande de la société requérante est entachée de forclusion ; sa réclamation n'est pas intervenue dans le délai prévu par l'article 37 du CCAG " prestations intellectuelles " ;

- à titre subsidiaire, la facture émise pour le règlement du solde du marché ne comporte pas les mentions obligatoires prévues par l'article 11.2 du CCAP et constitue une demande de paiement irrégulière ;

- à titre subsidiaire, la réfaction à hauteur de 60% du prix pratiquée sur la facture de règlement du solde des prestations se justifie ; la société requérante n'a pas respecté ses engagements contractuels en s'abstenant de livrer un schéma de mutualisation ;

- ses conclusions reconventionnelles tendant au paiement des indemnités de retard sont fondées et le jugement sera confirmé sur ce point.

Par ordonnance du 12 septembre 2022, prise en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 septembre suivant.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

- l'arrêté du 16 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles (CCAG-PI) ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Christine Psilakis, rapporteure,

- les conclusions de M. Bertrand Savouré, rapporteur public,

- et les observations de Me Ortial pour la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan ;

Considérant ce qui suit :

1. La communauté de communes Cœur de Maurienne a conclu, le 28 juillet 2014, avec la société Calia Conseil un marché à prix global forfaitaire d'un montant de 24 500 euros HT pour l'assistance à l'élaboration et à la mise en place d'un schéma de mutualisation des services entre elle-même et les communes membres, comportant une tranche ferme et une tranche conditionnelle. La première tranche, composée de deux phases, avait pour objet de définir les modalités de sortie de l'accord cadre de 2004, puis d'élaborer un schéma de mutualisation des services. La seconde tranche devait porter sur l'accompagnement managérial et opérationnel à la mise en œuvre du schéma. A réception de la facture de la société Calia Conseil du 2 décembre 2015 d'un montant de 12 000 euros soldant la seconde phase de la tranche ferme, l'établissement public de coopération intercommunale, estimant que la prestation fournie ne correspondait pas aux prestations définies par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), a procédé à une réfaction de 60 % du prix facturé et n'a payé au titulaire du marché que la somme de 4 800 euros HT. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la société Calia Conseil tendant au règlement de l'arriéré de la tranche ferme du marché et a mis à sa charge la somme de 32 100 euros de pénalités de retard. La société Calia Conseil demande la réformation de ce jugement et de ramener la condamnation prononcée à l'article 2 du jugement à hauteur de 24 900 euros.

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête

2. En premier lieu, pour contester la réfaction de 60 % des sommes facturées le 2 décembre 2015, la société Calia Conseil réitère en appel sans y ajouter de nouveaux développements son moyen tiré de la conformité des documents qu'elle a élaborés et livrés aux clauses techniques particulières de son marché. Il convient toutefois d'écarter ce moyen par adoption des motifs circonstanciés retenus par le tribunal aux points 8 à 10 du jugement, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de forclusion opposée en défense.

3. En second lieu, la société requérante ne conteste pas l'imputation tant dans son principe que dans son montant des indemnités de retard mises à sa charge, pour un montant de 32 100 euros en application de l'article 12.1 du cahier des clauses administratives particulières, lesquelles dérogent aux stipulations de l'article 14.1 du CCAG-PI.

4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Calia Conseil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant au paiement du solde du marché et mis à sa charge la somme de 32 100 euros au titre des pénalités de retard.

Sur les frais d'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la société Calia conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre de la société Calia conseil et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros à verser à la communauté de communes.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Calia conseil est rejetée.

Article 2 : La société Calia Conseil versera à la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Calia Conseil et à la communauté de communes Cœur de Maurienne Arvan.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Philippe Arbarétaz, président de chambre,

Mme Aline Evrard, présidente-assesseure,

Mme Christine Psilakis, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

Christine Psilakis

Le président,

Philippe Arbarétaz

Le greffier,

Julien Billot

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 21LY00309


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00309
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Christine PSILAKIS
Rapporteur public ?: M. SAVOURE
Avocat(s) : PICARD LEBEL QUEFFRINEC

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;21ly00309 ?
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