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24/11/2022 | FRANCE | N°20LY01803

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre, 24 novembre 2022, 20LY01803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la mesure du 25 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé son changement d'affectation du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à celui de Valence.

Par jugement n° 1902347 du 2 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour d

'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. D....

Il soutient q...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la mesure du 25 janvier 2019 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a décidé son changement d'affectation du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse à celui de Valence.

Par jugement n° 1902347 du 2 juin 2020, le tribunal a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, le garde des sceaux, ministre de la justice demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. D....

Il soutient que :

- dès lors que la décision attaquée était une simple mesure d'ordre intérieur, la demande de première instance était irrecevable ;

- à titre subsidiaire, c'est à tort que le tribunal a estimé que la procédure suivie était irrégulière, dès lors que, conformément aux dispositions de l'article D. 301 du code de procédure pénale seules applicables en l'espèce, la décision attaquée a été précédée de l'avis du magistrat saisi de l'instruction judiciaire ;

La requête a été communiquée à M. D... qui n'a produit aucune observation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... ;

- et les conclusions de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 25 janvier 2019, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a affecté M. D..., alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse depuis le 2 novembre 2018, au centre pénitentiaire de Valence. Le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel du jugement du 2 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision.

2. Aux termes de l'article D. 80 du code de procédure pénale alors en vigueur : " L'affectation peut être modifiée soit à la demande du condamné, soit à la demande du chef de l'établissement dans lequel il exécute sa peine (...) L'affectation ne peut être modifiée que s'il survient un fait ou un élément d'appréciation nouveau ". Aux termes de l'article D. 70 du même code alors en vigueur : " Les établissements pour peines, dans lesquels sont reçus les condamnés définitifs, sont les maisons centrales, les centres de détention (...) A titre exceptionnel, les maisons d'arrêt peuvent recevoir des condamnés dans les conditions déterminées par le second alinéa de l'article 717. Les centres pénitentiaires regroupent des quartiers distincts pouvant appartenir aux différentes catégories d'établissements pénitentiaires. Ces quartiers sont respectivement dénommés, en fonction de la catégorie d'établissement correspondante, comme suit : " quartier maison centrale ", " quartier centre de détention " (...), " quartier maison d'arrêt " ".

3. Eu égard à leur nature et à leurs effets, afin de respecter les exigences fixées par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature doivent pouvoir faire l'objet d'un recours, au moins lorsque la nouvelle affectation s'accompagne d'une modification du régime de détention entraînant une aggravation des conditions de détention ou, si tel n'est pas le cas, lorsque sont en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4. Si M. D... a fait valoir, en première instance, que la décision attaquée implique une modification substantielle de ses conditions de détention, dès lors qu'elle décide son transfert d'un centre pénitentiaire où il dispose de la possibilité de circuler durant la journée au sein d'une aile de l'établissement, à une maison centrale où les conditions de détention sont plus rigoureuses, il ressort des pièces du dossier, et, notamment, des termes mêmes de la décision attaquée et de celle du 31 janvier 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lyon a prononcé son changement d'affectation à destination du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, que la décision litigieuse a uniquement pour objet d'affecter M. D..., qui était détenu au " quartier maison d'arrêt des hommes " (QMAH) de ce centre, au quartier de même nature du centre pénitentiaire de Valence. Aucun élément du dossier ne permet de corroborer les affirmations du requérant, selon lesquelles les conditions de détention au sein de ces quartiers de même nature de centres pénitentiaires similaires seraient différentes. Si l'intimé a fait valoir que cette décision porte atteinte à son droit à ne subir aucune discrimination, dans la mesure où elle le maintient au sein du ressort de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Lyon où il s'estime persécuté, l'expertise psychiatrique qu'il produit, qui se borne à reproduire ses allégations relatives aux différends qui l'ont opposé à des codétenus au centre pénitentiaire de Corbas, ne démontre pas que cette décision serait de nature à porter atteinte à ses libertés et droits fondamentaux. Il suit de là que la décision attaquée présente le caractère d'une mesure d'ordre intérieur qui ne fait pas grief et n'est, en conséquence, pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de changement d'affectation de M. D... du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse au centre pénitentiaire de Valence.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1902347 du tribunal administratif de Lyon du 20 juin 2020 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance de M. D... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 3 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Arbarétaz, président,

Mme Evrard, présidente-assesseure,

Mme Duguit-Larcher, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

La rapporteure,

A. A...Le président,

P. Arbaretaz

Le greffier,

J. Billot

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

2

N° 20LY01803


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01803
Date de la décision : 24/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. - Exécution des jugements. - Exécution des peines. - Service public pénitentiaire.


Composition du Tribunal
Président : M. ARBARETAZ
Rapporteur ?: Mme Aline EVRARD
Rapporteur public ?: M. SAVOURE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-24;20ly01803 ?
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