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17/11/2022 | FRANCE | N°21LY03453

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 17 novembre 2022, 21LY03453


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 26 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102692 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B... A...,

représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions en date du 26 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2102692 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 octobre 2021, M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102692 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions en date du 26 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une année portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

M. A... soutient que :

- le refus de séjour a été pris sans examen de sa situation et le préfet aurait omis de statuer sur la possibilité de lui délivrer un titre portant la mention " étudiant " ; ce refus méconnait l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il méconnait le titre III de l'accord franco-algérien concernant les titres portant la mention " étudiant " ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; elle est illégale dès lors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour portant la mention " étudiant " ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la fixation du délai de départ volontaire est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la fixation du pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français et du refus de séjour.

Par décision du 30 mars 2022, le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Le préfet du Rhône, régulièrement mis en cause, n'a pas produit.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur ;

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions du 26 mars 2021 par lesquelles le préfet du Rhône lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 1er octobre 2021, dont le requérant interjette appel, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, le préfet du Rhône a relevé que M. A... a uniquement sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien. Cette indication est corroborée par le formulaire de demande de titre de séjour que le requérant a signé. Le requérant ne peut sérieusement soutenir, en l'absence de tout élément, qu'il devrait être regardé comme ayant également et de façon implicite demandé le séjour en qualité d'étudiant. Le préfet a dès lors pu, sans erreur de droit ni défaut d'examen, se borner à statuer sur la seule demande dont il était saisi, sans examiner d'office la possibilité de délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par ailleurs, le préfet n'ayant pas statué sur une demande de séjour en qualité d'étudiant, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien qui régissent cette catégorie de titres de séjour à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour qu'il conteste

3. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né à Oran en mars 2002 et qu'il est de nationalité algérienne. Il est entré en France en août 2017, à l'âge de 15 ans, sous couvert d'un visa court séjour. Par acte notarial de kafala, il a été confié à sa grand-mère maternelle, de nationalité française et qui réside en France. Ses parents et l'essentiel de sa famille demeurent en revanche dans son pays d'origine, où lui-même a longuement vécu. S'il fait valoir sa scolarisation en France, elle demeure récente et rien ne fait obstacle à ce que sa formation professionnelle puisse le cas échéant se poursuivre dans son pays d'origine. S'il fait également valoir l'utilité de sa présence auprès de sa grand-mère, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle serait indispensable. Enfin, la circonstance qu'il ait une activité de joueur et de bénévole dans une association sportive ne caractérise pas à elle seule une insertion sociale forte et ancrée dans la durée. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et notamment de la durée et des conditions de son séjour, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des article 6, 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, en conséquence, être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.

6. En deuxième lieu, en l'absence de tout argument particulier, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs qui ont été précédemment exposés concernant la situation personnelle du requérant.

7. En troisième lieu, il est vrai qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

8. Le requérant soutient qu'il remplirait les conditions pour obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " au sens du titre III de l'accord franco-algérien susvisé. Toutefois, il ne justifie pas du visa de long séjour exigé par les stipulations de l'article 9 du même accord. Par ailleurs, il se borne à produire une simple attestation d'hébergement, et il ne produit pas d'éléments établissant qu'il disposerait également de moyens d'existence suffisants pour la durée de ses études, au sens du titre III de l'accord franco-algérien, alors qu'il a au demeurant sollicité et obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, tant en première instance qu'en appel. Le requérant ne remplissant pas effectivement les conditions posées par les stipulations dont il se prévaut, il n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.

Sur la légalité de la fixation du délai de départ volontaire :

9. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, pour l'exécution de laquelle le préfet a fixé le délai de départ volontaire.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03453


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03453
Date de la décision : 17/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-17;21ly03453 ?
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