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10/11/2022 | FRANCE | N°22LY02262

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2022, 22LY02262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202068 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situatio

n de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel la préfète de l'Ain a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2202068 du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté et a enjoint à la préfète de l'Ain de procéder au réexamen de la situation de M. A..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, sous le numéro 22LY02262, la préfète de l'Ain demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'elle avait bien procédé à l'examen complet de la situation de M. A..., sans se limiter au constat de l'absence de visa long séjour, et que M. A... n'ayant pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour, il ne peut être exigé de l'administration qu'elle examine systématiquement une telle opportunité et qu'elle motive expressément un refus sur ce fondement ;

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- l'arrêté a été pris par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

- il a procédé à un examen complet de la situation de M. A... ;

- l'arrêté est motivé ;

- le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant, M. A... ayant présenté une demande de certificat de résidence uniquement en raison de l'exercice d'une activité commerçante ;

- l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- la légalité de la décision d'éloignement ne saurait priver de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, M. A..., représenté par Me Sabatier, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à défaut, à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2022 ;

3°) à ce qu'il soit enjoint à la préfète de l'Ain de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte que précédemment ;

4°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la préfète aurait dû, au regard des éléments qu'il a produits, examiner sa demande de titre de séjour au regard de son pouvoir de régularisation ; elle n'est ainsi pas fondée à solliciter l'annulation du jugement attaqué.

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen complet ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'exercice de son pouvoir de régularisation ainsi que dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne le délai de départ volontaire :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité de décision portant refus de séjour ;

En ce qui concerne le pays de destination :

- la décision est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

II. Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, sous le numéro 22LY02267, la préfète de l'Ain demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2202068 du 27 juin 2022 du tribunal administratif de Lyon.

Elle reprend les mêmes moyens que ceux soulevés dans l'instance n° 22LY02262.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, M. A..., représenté par Me Sabatier, conclut :

1°) au rejet de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;

2°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la préfète ne précise pas les risques auxquels l'autorité administrative serait exposée pour justifier sa demande de sursis à exécution et que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué sont infondées.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- et les observations de Me Guillaume, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., ressortissant algérien né le 8 février 1967, est entré en France le 3 juin 2018. Le 29 août 2018, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence qui lui a été refusé par arrêté du 16 avril 2019, assorti d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours. Le 3 août 2021, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence et a fait l'objet, le 10 février 2022, d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 27 juin 2022, le tribunal administratif de Lyon a annulé cet arrêté de la préfète de l'Ain et a, en outre, enjoint à cette préfète de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, la préfète de l'Ain relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Sur la jonction :

2. Les requêtes visées ci-dessus de la préfète de l'Ain tendent respectivement à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. La préfète de l'Ain soutient que les premiers juges ne pouvaient retenir, sans commettre d'erreur de droit, qu'elle n'avait pas procédé à un examen complet de la situation de M. A... dès lors, notamment, que M. A... n'avait pas sollicité une admission exceptionnelle au séjour et qu'elle n'avait pas à motiver son refus de titre de séjour sur ce point. Toutefois, un tel moyen se rattache au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne constitue pas un moyen d'irrégularité du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Lyon :

4. Pour prononcer l'annulation de la décision refusant à M. A... le certificat de résidence algérien qu'il sollicitait, et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, les premiers juges ont estimé que la préfète de l'Ain n'avait pas procédé à l'examen particulier de la demande de titre de séjour de M. A..., en particulier au regard de son pouvoir de régularisation et avait ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit.

5. Dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Il appartient toutefois au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Une décision de refus de régularisation doit être motivée.

6. Il ressort des pièces du dossier que, si pour rejeter la demande dont elle était saisie, la préfète de l'Ain a indiqué, dans son arrêté n° 01-2022-79, que M. A... ne disposait pas de visa long séjour, elle a également relevé que celui-ci était entré récemment en France, que son épouse, dont la présence en France n'est d'ailleurs pas démontrée, ne dispose d'aucun droit de séjour sur le territoire et que si l'intéressé est le président de la SAS l'Ecobureau, les éléments fournis par l'Urssaf indiquent que M. A... n'a déclaré aucune rémunération professionnelle. Elle a ainsi nécessairement examiné la situation de M. A... au titre du pouvoir de régularisation dont elle disposait et qui constituait l'un des fondements de la demande de M. A.... Par suite, la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la décision du 10 février 2022 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'absence d'examen particulier de la situation de M. A....

7. Dès lors, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et devant la cour.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :

8. L'arrêté de la préfète de l'Ain du 10 février 2022 a été pris par Mme B..., directrice de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture ayant reçu délégation par arrêté du 31 janvier 2022 régulièrement publié. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'un certificat de résidence :

9. En premier lieu, l'arrêté litigieux comporte les considérations de droit et, ainsi qu'il a été dit précédemment, les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 10 février 2022 doit être écarté comme manquant en fait.

10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit précédemment, que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ou entaché sa décision d'erreur de droit en s'abstenant d'examiner la demande de titre de séjour qui lui était présentée au regard de son pouvoir de régularisation.

11. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

12. Si M. A... fait valoir qu'il développe depuis de nombreuses années des sociétés commerciales et d'investissement avec ses deux frères dont il est, pour l'une d'entre elles, associé majoritaire, qu'il a créé sa propre société et qu'il subvient largement à ses besoins, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré en France le 3 juin 2018, à l'âge de 51 ans et qu'il ne dispose d'aucun lien privé et familial en France autre que ses deux frères dès lors que son épouse ne réside pas en France et qu'il n'a déclaré aucune rémunération liée à ses activités en France. Dans ces conditions, M. A... n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que l'arrêté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée au regard des buts qu'il poursuit. Par suite, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention précitée et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, y compris au regard du pouvoir de régularisation de la préfète pour tenir compte de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels.

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

13. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus d'un certificat de résidence à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours et de celle fixant le pays de destination :

15. Comme indiqué ci- dessus, M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus d'un certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de destination.

16. Il résulte de ce qui précède que la préfète de l'Ain est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 10 février 2022, refusant la délivrance du titre de séjour à M. A... avec obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et fixation d'un pays de destination, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A... dans le délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. A... à fin d'injonction, sous astreinte, et tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

18. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022, les conclusions de la requête n° 22LY02262, ainsi qu'en tout de cause celles de la requête n° 22LY02267, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2202068 du tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Lyon et ses conclusions en appel sont rejetées.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par la préfète de l'Ain.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. C... A.... Copie en sera adressée à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY02262, 22LY02267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY02262
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;22ly02262 ?
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