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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY03509

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 7ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY03509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103859 du 1er octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11

février 2021, Mme B... représentée par Me Megam demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office.

Par un jugement n° 2103859 du 1er octobre 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 11 février 2021, Mme B... représentée par Me Megam demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 26 avril 2021 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'arrêté dans son ensemble est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, et d'insuffisance de motivation ;

- le refus de renouvellement de titre de séjour est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et méconnaît les dispositions du 10° l'article L. 511-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Djebiri, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante camerounaise née en 1943, est entrée régulièrement sur le territoire français en juillet 2014, sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 26 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur l'arrêté pris dans son ensemble :

2. L'arrêté contesté été signé par Mme A... C..., directrice des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet du Rhône du 1er février 2021, régulièrement publié. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

3. L'arrêté contesté, qui précise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles se fondent les décisions qu'il comporte, fait état de la date à laquelle Mme B... est venue en France ainsi que des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation est écarté.

Sur le refus de renouvellement de titre de séjour :

4. Aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

5. Par un avis rendu le 2 septembre 2019, dont le préfet, sans s'estimer lié par ce dernier, s'est approprié les termes, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que si l'état de santé de Mme B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, - et vers lequel elle peut voyager sans risque médical - elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Si Mme B... soutient qu'au Cameroun elle ne pourrait pas être prise en charge médicalement, les pièces médicales qu'elle produit ne remettent pas en cause les constatations du collège de médecins. Par suite, aucune illégalité n'a été commise par le préfet.

6. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par adoption des motifs du tribunal.

7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, des organes législatives, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, accorder une attention particulière à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.

8. Mme B... soutient qu'elle entretient des relations privilégiées avec ses petits-enfants avec lesquels elle vit. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait méconnu l'intérêt supérieur des petits-enfants de la requérante, qui vivent en France avec leurs parents, ni, par suite, les stipulations du paragraphe 1) de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par adoption des motifs du tribunal.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête en appel doit, dans l'ensemble de ses conclusions, être rejetée.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Picard, président de chambre ;

M. Seillet, président assesseur ;

Mme Djebiri, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. DjebiriLe président,

V.-M. Picard

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03509 2

lc


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03509
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PICARD
Rapporteur ?: Mme Christine DJEBIRI
Rapporteur public ?: M. RIVIERE
Avocat(s) : MEGAM

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly03509 ?
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