La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2022 | FRANCE | N°21LY03047

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY03047


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2102885 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter

de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.

Par un jugement n° 2102885 du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2021, le préfet de l'Isère demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.

Il soutient que :

* c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que l'arrêté du 2 août 2021 méconnaissait les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* il a bien, conformément au jugement du 15 juin 2020 du tribunal administratif de Grenoble annulant la précédente obligation de quitter le territoire dont avait fait l'objet M. B..., procédé au réexamen de la situation de l'intéressé, une telle annulation n'impliquant pas, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, que l'autorité administrative se prononce une nouvelle fois sur le droit au séjour de l'intéressé, d'autant plus que les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de séjour dont il a fait l'objet avaient été rejetées par la juridiction.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2021, et des pièces, enregistrées le 14 octobre 2022, M. A... B..., représenté par Me Borges de Deus Correia conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

* conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation d'une mesure d'éloignement implique que le préfet procède au réexamen de la situation de l'étranger et donc au réexamen de son droit au séjour ; en l'espèce, le préfet s'est borné à apprécier le délai de départ volontaire imparti pour quitter le territoire ;

* le réexamen de son droit au séjour s'imposait aux vues des nouvelles circonstances de fait survenues depuis le précédent arrêté dont il a fait l'objet le 3 février 2020.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

* le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

* la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

* le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien, est entré en France le 4 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a déposé le 5 novembre 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un premier arrêté du 3 février 2020, le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un premier jugement du 15 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de M. B... dirigées contre le refus de séjour et annulé l'obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de renvoi et enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 12 avril 2021, le préfet de l'Isère a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français en lui octroyant un délai de départ volontaire de soixante jours. Par jugement du 2 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cet arrêté au motif que le préfet avait méconnu les dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a, en outre, enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

2. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. (...) ".

3. En application des dispositions précitées, si l'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement n'implique pas la délivrance d'un titre de séjour, elle impose toutefois au préfet de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de la situation de l'étranger au vu, le cas échéant, des circonstances de droit ou de fait à la date de sa nouvelle décision. Ainsi, à la suite de l'annulation, par le jugement du 15 juin 2020, de l'obligation de quitter le territoire dont M. B... a fait l'objet par arrêté du 3 février 2020 et de l'injonction de procéder au réexamen de la situation de M. B..., il appartenait au préfet de l'Isère de procéder au réexamen du droit au séjour de l'intéressé compte-tenu des motifs de ce jugement qui sont le support nécessaire de son dispositif en constatant, le cas échéant, qu'il n'entrait dans aucune catégorie d'étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la rédaction de l'arrêté du 12 avril 2021 que le préfet de l'Isère n'a pas procédé au réexamen de la situation de M. B... au regard de son droit au séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 12 avril 2021 obligeant M. B... à quitter le territoire.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. B..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. Pourny

La greffière,

B. Berger

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03047
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly03047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award