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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY02700

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY02700


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2103349 - 2103350 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a prononcé

un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction (...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme E... A... et M. B... D... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les arrêtés du 27 avril 2021 par lesquels le préfet de l'Isère leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2103349 - 2103350 du 6 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, après avoir admis les intéressés au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire (article 1er), a prononcé un non-lieu à statuer sur leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction (article 2) et rejeté les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 (article 3).

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 3 août 2021, Me C... demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros au titre des diligences effectuées devant le tribunal administratif pour Mme A... et de 1 200 euros au titre des diligences effectuées pour M. D... ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la procédure d'appel.

Il soutient que :

- le retrait, peu avant l'audience, des arrêtés contestés par le préfet de l'Isère faisait suite aux requêtes introduites devant le tribunal administratif et aux moyens qu'elles contenaient ;

- ces requêtes ont impliqué de sa part des diligences, à savoir, outre le dépôt des demandes d'aide juridictionnelle, l'introduction de recours succincts dans le délai de quinze jours, la réunion des pièces nécessaires à leur instruction, la transmission, le dimanche 6 juin 2021, de mémoires complémentaires, son déplacement de Lyon à Grenoble pour l'audience du 16 juin suivant, au cours de laquelle il a été informé du retrait des décisions contestées.

La requête a été communiquée au préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par ordonnance du 29 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 6 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble, prenant acte du retrait, le 16 juin 2021, par le préfet de l'Isère, des arrêtés du 27 avril 2021 obligeant Mme A... et M. D... à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de ces derniers à fin d'annulation desdites décisions et tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il a également, à l'article 3 de ce jugement, rejeté les conclusions des intéressés tendant à ce que la somme de 1 200 euros par requête soit versée à leur conseil, Me C..., sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Me C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ces dernières conclusions.

2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...) ".

3. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge d'une personne qui n'est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Lorsque les conclusions principales de la requête ont perdu leur objet, il appartient au juge d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, si l'autre partie doit être regardée comme la partie perdante à l'instance et de décider s'il y a lieu de faire droit à ces conclusions, en tant compte, notamment, de l'équité.

4. Il ressort des termes du jugement du 6 juillet 2021 que le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par Mme A... et M. D..., bénéficiaires de l'aide juridictionnelle, en raison du retrait des décisions les obligeant à quitter le territoire français après le rejet de leurs demandes d'asile, prononcé par le préfet de l'Isère par deux décisions datées du 16 mai 2021, soit le jour même de l'audience, fixée à 14 heures, et transmises à l'appui de son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le même jour, à 12 heures 30.

5. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment des écritures du préfet de l'Isère, que ce retrait fait suite à la circonstance que des rendez-vous en préfecture ont été fixés aux intéressés, afin de déposer des demandes de titres de séjour, en qualité d'étranger malade pour M. D... et de parent d'enfant étranger malade pour Mme A.... Dans ces conditions, le retrait des arrêtés contestés, intervenu le jour de l'audience, est lié aux instances que les intéressés avaient engagées devant le tribunal administratif et par conséquent, l'Etat doit être regardé comme étant la partie perdante, au sens des dispositions précitées, dans celles-ci.

6. Il résulte de ce qui précède, et alors qu'aucune considération tirée de l'équité ne faisait obstacle à la condamnation de l'Etat à ce titre, que Me C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement contesté, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

7. Il y a lieu pour la cour, statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat, dans les circonstances de l'espèce, la somme de 1 000 euros à verser à Me C... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée, au titre des instances nos 2103349 et 2103350 engagées devant le tribunal administratif de Grenoble par Mme A... et M. D....

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de M. C..., dont les conclusions présentées sur ce fondement au titre de l'instance d'appel doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 2103349 - 2103350 du magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble du 6 juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à Me C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des instances nos 2103349 - 2103350 devant le tribunal administratif de Grenoble, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridique qui lui a été confiée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me Clément C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02700


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02700
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-05-11 Procédure. - Jugements. - Frais et dépens. - Remboursement des frais non compris dans les dépens.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : TERRASSON CLEMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly02700 ?
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