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10/11/2022 | FRANCE | N°21LY01831

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, 21LY01831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102188 du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2102188 du 5 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête, enregistrée le 4 juin 2021, M. A..., représenté par Me Djinderedjian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 19 mars 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la légalité du refus d'admission au séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :

- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les décisions méconnaissent les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'interdiction de retour pour une durée d'un an :

- la décision méconnait le 8ème alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'analyse des critères prévus par ces dispositions.

La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas présenté d'observations.

Par courrier du 23 septembre 2022, la cour a informé les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le non-lieu à statuer sur les conclusions présentées par M. A... dès lors que le préfet de la Haute-Savoie a délivré à l'intéressé un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale à la suite de la décision du 30 septembre 2021 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a admis M. A... au bénéfice de la protection subsidiaire.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 avril 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Le rapport de Mme Caraës, première conseillère, ayant été entendu au cours de l'audience publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant afghan né le 12 octobre 1993, est entré irrégulièrement en France le 6 mars 2019 selon ses déclarations. Le 14 mars 2019, M. A... a sollicité le bénéfice de l'asile. Par une décision du 5 mai 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée le 2 mars 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 19 mars 2021, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. A... relève appel du jugement du 5 mai 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 713-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La qualité de réfugié est reconnue et le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du présent livre. Ils peuvent également l'être par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. " Aux termes de l'article L. 311-5-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui s'est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile est admis à souscrire une demande de délivrance de carte de séjour. / Dans l'attente de la délivrance de la carte de séjour mentionnée au présent article, l'étranger a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 314-4. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles l'étranger est autorisé à séjourner en France dans l'attente de la délivrance de cette carte de séjour ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 septembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à M. A... le bénéfice de la protection subsidiaire. En conséquence, le 16 novembre 2021, le préfet de la Haute-Savoie lui a délivré un récépissé constatant la reconnaissance d'une protection internationale dans l'attente de l'attribution d'un titre de séjour.

4. En délivrant à M. A... un tel récépissé, le préfet de la Haute-Savoie a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté litigieux portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, qui n'avaient reçu aucune exécution. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet.

5. La présente décision n'implique ni qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Savoie de procéder à un nouvel examen de sa situation ni qu'il lui soit enjoint de délivrer à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour. Les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent, dès lors, être rejetées.

6. Enfin, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Djinderedjian, son avocate, d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Djinderedjian renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre les décisions du 19 mars 2021 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 à Me Djinderedjian qui renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

Mme Caraës, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2022.

La rapporteure,

R. Caraës

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY01831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY01831
Date de la décision : 10/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Rozenn CARAËS
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : DJINDEREDJIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-10;21ly01831 ?
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