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09/11/2022 | FRANCE | N°21LY02502

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 novembre 2022, 21LY02502


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100107 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23

juillet 2021, M. B..., représenté par Me Noel Hasbi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler les décisions du 23 juin 2020 par lesquelles le préfet de l'Allier a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2100107 du 8 juin 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Noel Hasbi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 8 juin 2021 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Allier du 23 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet de l'Allier n'a pas examiné sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment au vu de sa situation professionnelle ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation, au vu de sa situation personnelle et professionnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision n'est pas motivée, l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, contraire aux articles 14 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvant être appliqué ;

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle n'est pas motivée ;

- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 7 juillet 2021.

Par une ordonnance du 11 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022.

Un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, a été produit par la préfète de l'Allier et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 ;

- la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B... relève appel du jugement du 8 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier du 23 juin 2020 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien, dispose par ailleurs, dans sa rédaction alors applicable, que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. M. B..., ressortissant tunisien né en 1991, est entré le 29 novembre 2016 en France, où, à la date de la décision litigieuse, il résidait ainsi depuis moins de quatre ans, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans dans son pays d'origine. Par ailleurs, célibataire et dépourvu de charges de famille, il n'y dispose pas de réelles attaches privées et familiales, seule une sœur et un cousin y résidant d'après ses écritures, alors que ses parents et les autres membres de sa fratrie demeurent en Tunisie. Enfin, s'il se prévaut de son activité professionnelle, celle-ci est postérieure à la décision en litige. Dans ces circonstances, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Allier a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations et dispositions précitées.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".

5. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord.

6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

7. D'une part, il ressort de la décision en litige que le préfet de l'Allier a examiné le droit au séjour de M. B... sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au titre de sa vie privée et familiale, en relevant notamment la courte durée de son séjour en France, les attaches familiales conservées en Tunisie et l'absence d'éléments relatifs à son intégration. D'autre part, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement lui reprocher de ne pas avoir examiné son droit au séjour en application de ces mêmes dispositions, au titre de sa situation professionnelle, les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée étant exclusivement régies par l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par suite, et contrairement à ce que prétend M. B..., la circonstance que la décision litigieuse ne fasse pas état de l'emploi envisagé, de son futur employeur ou de la situation du marché du travail n'est pas de nature à établir que le préfet de l'Allier n'aurait pas procédé à un examen préalable de sa situation et à un correct examen de son droit à une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester le refus du préfet de l'Allier de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salariée ".

9. En dernier lieu, si, à la date de la décision litigieuse, M. B... se prévalait d'une promesse d'embauche comme technicien d'installation de réseaux, il ne justifiait d'aucune expérience, ni d'aucune qualification particulière pour ce métier et n'avait, par ailleurs, exercé aucune réelle activité professionnelle au cours des quatre années de son séjour sur le territoire français. Par suite, M. B... n'est pas fondé à reprocher au préfet de l'Allier d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, en refusant de lui délivrer son titre de séjour portant la mention " salarié " et, compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, en s'abstenant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la décision litigieuse, issue notamment de la loi du 16 juin 2011 : " I. ' L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

11. M. B... ne peut utilement se prévaloir de l'inconventionnalité de ces mêmes dispositions, dans leur rédaction antérieure issue de la loi susvisée du 20 novembre 2007, qui n'étaient plus en vigueur, ni applicables à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Celle-ci n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour qu'elle accompagne. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation spécifique de cette mesure d'éloignement est inopérant et ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, comme indiqué ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus de titre doit être écarté.

13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés ci-dessus, M. B..., qui n'a pas développé d'autres arguments, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile faisaient obstacle à l'adoption à son encontre d'une obligation de quitter le territoire français, que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.

14. En dernier lieu, aux termes du d) l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé : " Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : - les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ".

15. Si, lorsque la loi ou un accord international prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, M. B..., qui, notamment, ne se prévaut pas d'un séjour d'une durée de dix ans sur le territoire français, ne peut, contrairement à ce qu'il soutient, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées. Ce moyen doit donc être écarté.

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

16. En premier lieu, en visant l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel prévoyait, dans sa rédaction alors applicable, que " pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger rejoint le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible " et en précisant la nationalité de l'intéressé, le préfet de l'Allier a suffisamment motivé sa décision.

17. En deuxième lieu, et comme indiqué précédemment, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... n'encourt pas l'annulation. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision doit, en tout état de cause, être écarté.

18. Enfin, et compte tenu de ce qui a été indiqué au point 3, M. B..., qui ne démontre pas être dans l'impossibilité de se dégager des ressources en Tunisie, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

19. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

20. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de l'Allier.

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02502


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02502
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : NOEL HASBI

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-09;21ly02502 ?
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