Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures
I°) Par une requête n° 1800594, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision en date du 13 septembre 2017 par laquelle la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 27 mars 2017.
II°) Par une requête n° 1801794, Mme A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :
1°) d'annuler la décision en date du 13 septembre 2017 par laquelle la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie à compter du 27 mars 2017, ainsi que la décision du même jour la plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 mars 2017 au 30 septembre 2017, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre à la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, à compter du 27 mars 2017 et de la placer en congé de maladie imputable au service jusqu'au 30 septembre 2017, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement nos 1800594-1801794 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a joint ces deux affaires et a :
1°) annulé la décision de la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies du 13 septembre 2017 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... à compter du 27 mars 2017, la décision du même jour la plaçant en congé de maladie ordinaire du 29 mars 2017 au 30 septembre 2017 et la décision du 19 janvier 2018 rejetant le recours gracieux de l'intéressée ;
2°) enjoint à la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... entre le 27 mars 2017 et le 30 septembre 2017, de la placer en congé de maladie imputable au service du 27 mars 2017 au 30 septembre 2017 et de la rétablir dans ses droits à plein traitement entre le 22 juin 2017 et le 30 septembre 2017, dans un délai de trois mois ;
3°) mis à la charge de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies une somme de 1 500 euros à verser à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2021, Mme A..., représentée par Me Pelletier (SELARL Alciat-Juris), avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 juin 2020 en tant qu'il a enjoint, en son article 2, à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, de la placer en congé de maladie imputable au service et de la rétablir dans ses droits à plein traitement pour une période n'excédant pas le 30 septembre 2017 ;
2°) d'enjoindre à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie, de la placer en congé de maladie imputable au service et de la rétablir dans ses droits à plein traitement à compter du 1er octobre 2017 et jusqu'à ce qu'elle reprenne son service, le cas échéant après reclassement, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies le paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'imputabilité au service de sa pathologie et son droit à un plein traitement doivent être reconnus jusqu'à ce qu'elle soit apte à reprendre son service, en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 et indépendamment de la fin de la période de congé initialement accordée ;
- elle n'était pas apte à reprendre son service au 1er octobre 2017 et n'a toujours pas bénéficié d'un reclassement.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2020.
Par ordonnance du 7 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;
- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;
- les observations de Me Brocheton, avocat, représentant l'hôpital local de Buis-les-Baronnies ;
Une note en délibéré, enregistrée le 25 octobre 2022, a été produite pour Mme A... et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., aide-soignante au sein de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies depuis 2014, a été victime d'un accident de service le 7 décembre 2016, à la suite duquel la directrice du centre hospitalier a, par deux décisions du 13 septembre 2017, reconnu l'imputabilité au service de ses congés de maladie et frais médicaux jusqu'à l'intervention d'une nouvelle opération chirurgicale le 28 mars 2017 et l'a placée en congé de maladie ordinaire du 29 mars 2017 au 30 septembre 2017. Par décision du 19 janvier 2018, cette dernière a en outre rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre la seconde de ces décisions, qui impliquait une réduction de son traitement à compter du 22 juin 2017. Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'ensemble de ces décisions et enjoint à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et de la placer en congé de maladie imputable au service et de la rétablir, en conséquence, dans ses droits à plein traitement, pour la période du 27 mars 2017 au 30 septembre 2017. Mme A... relève appel de ce jugement en ce qu'il a ainsi fixé le terme des décisions qu'il enjoint au centre hospitalier d'adopter au 30 septembre 2017 et demande que ces décisions produisent leurs effets jusqu'à ce qu'elle soit apte à reprendre son service.
Sur le bien-fondé de l'injonction prononcée par le jugement attaqué :
2. D'une part, aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident (...) ". Le droit, prévu par ces dispositions, de conserver l'intégralité du traitement est soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service soit en lien direct, mais non nécessairement exclusif, avec un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions.
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ".
4. Les décisions de la directrice de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies du 13 septembre 2017 dont le jugement attaqué prononce l'annulation avaient pour objet de placer Mme A... en congé de maladie ordinaire du 29 mars 2017 au 30 septembre 2017, en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie pour cette même période. Au vu des arrêts de travail dont Mme A... bénéficiait jusqu'alors, aucune de ces décisions, ni davantage celle rejetant son recours gracieux, lequel visait seulement son placement en congé pour maladie ordinaire jusqu'au 30 septembre 2017, ne se prononçaient sur sa situation administrative au-delà de cette date. Par suite, les mesures d'exécution nécessairement impliquées par leur annulation ne peuvent davantage s'appliquer au-delà de cette même date. Au surplus, le jugement attaqué n'a pas pour objet de statuer sur la légalité des décisions régissant la situation de Mme A... à compter du 1er octobre 2017, ultérieurement adoptées au vu des différents arrêts de travail successivement produits, telles que celles du 2 octobre 2017, du 3 novembre 2017 ou encore du 6 décembre 2017 la maintenant en congé de maladie ordinaire jusqu'au 31 décembre 2017. Par suite, les décisions qu'il appartient nécessairement à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies d'adopter en exécution de l'annulation prononcée par le jugement attaqué doivent, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, être limitées dans leurs effets au 30 septembre 2017.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a fixé au 30 septembre 2017 le terme des effets des décisions qu'il a enjoint à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies d'adopter.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme A... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'hôpital local de Buis-les-Baronnies, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par Mme A....
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'hôpital local de Buis-les-Baronnies.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,
M. Gilles Fédi, président-assesseur,
Mme Sophie Corvellec, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.
La rapporteure,
Sophie CorvellecLe président,
Jean-Yves Tallec
La greffière,
Sandra Bertrand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00025