La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°20LY02648

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 09 novembre 2022, 20LY02648


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 154 622,40 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de fautes commises par celle-ci, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation formée le 31 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.

Par un jugement n° 1807357 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Greno

ble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de ... à lui verser une somme de 154 622,40 euros en réparation des préjudices qu'il aurait subis en raison de fautes commises par celle-ci, majorée des intérêts de droit à compter de la date de sa première demande d'indemnisation formée le 31 juillet 2018 et de la capitalisation des intérêts échus à compter de cette même formalité.

Par un jugement n° 1807357 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020, M. A..., représenté par Me Adamo-Rossi, avocate, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2020 ;

2°) de condamner la commune de ... à lui verser la somme de 125 448,30 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a été victime de faits constitutifs d'un harcèlement moral, et contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, propres à engager la responsabilité pour faute de la commune de ... ;

- la commune a en outre manqué à son obligation de prévention des risques ;

- ces faits lui ont causé un préjudice moral, qui doit être évalué à 40 000 euros ;

- ces faits lui ont causé un déficit fonctionnel permanent au taux de 10 % et des troubles dans ses conditions d'existence, justifiant une indemnisation à hauteur de 14 200 euros ;

- ces faits lui ont causé un préjudice économique, tenant à une perte de gains professionnels futurs et de pensions de retraite, en raison d'une perte de chance d'obtenir une promotion, qui s'élève à 71 248,30 euros ;

- ces préjudices sont directement liés aux fautes imputables à la commune de ..., en l'absence de causes susceptibles de l'exonérer de sa responsabilité.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2021, la commune de ..., représentée par Me Cottignies (SELARL Philippe Petit et associés), avocat, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle expose que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- les observations de Me Sovet, avocat, représentant la commune de ... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de ... à réparer les préjudices causés par le harcèlement moral qu'il aurait subi alors qu'il était ingénieur principal au sein des services techniques de la commune.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".

3. Lorsqu'un agent est victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements répétés de harcèlement moral visés à l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, il peut demander à être indemnisé par l'administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d'une faute qui serait imputable à celle-ci.

4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Pour soutenir qu'il a été victime, dans l'exercice de ses fonctions, d'agissements constitutifs de harcèlement moral, M. A... invoque tout d'abord le dépôt par le maire de ..., le 21 mai 2015, d'une plainte pour escroquerie et abus de confiance, qui, bien que déposée contre X., le vise nommément. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette plainte fait suite à la réception, par la commune, de plusieurs courriers anonymes mettant en cause la probité de différents agents de la commune, dont M. A.... Les faits qui y ont été dénoncés n'étaient pas manifestement dépourvus de toute crédibilité, compte tenu de l'information judiciaire alors ouverte et des gardes à vue et perquisitions menées, notamment à l'égard de l'intéressé, quand bien même aucune condamnation n'a depuis été prononcée. En outre, il n'est nullement établi que cette plainte, qui n'est pas en elle-même couverte par le secret de l'instruction, de même que les faits dénoncés auraient fait l'objet d'une diffusion excessive dans le but de lui nuire. Si M. A... indique également avoir alors été isolé et avoir subi les suspicions de ses collègues, ainsi que des propos intimidants de certains élus, notamment lors de réunions organisées les 13 et 14 août 2015 et les 10 et 14 septembre 2015, ces affirmations ne sont nullement étayées, à l'exception seulement de propos tenus le 10 septembre 2015 et qui demeurent ainsi isolés. Enfin, la seule circonstance que la pathologie dépressive dont il souffre depuis ces évènements ait été reconnue imputable au service n'implique pas pour autant l'existence de faits constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, les agissements de harcèlement moral dont se plaint M. A... ne sont pas établis.

6. En conséquence, M. A... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il aurait subi des agissements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la commune de ... aurait méconnu l'obligation de prévention lui incombant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par la commune de ... en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de ... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY02648


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY02648
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : ADAMO-ROSSI SYLVIE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-09;20ly02648 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award