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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY03873

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY03873


Vu la procédure suivante :

I)

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 275 du 19 décembre 2017 d'un montant de 61 555,34 euros émis par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

Par une ordonnance n° 1801097 du 27 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée l

e 26 novembre 2021 sous le n° 21LY03873, le SYTRAD, représenté par Me Soleilhac, demande à la cour :

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Vu la procédure suivante :

I)

Procédure contentieuse antérieure

Le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD) a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 275 du 19 décembre 2017 d'un montant de 61 555,34 euros émis par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

Par une ordonnance n° 1801097 du 27 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le n° 21LY03873, le SYTRAD, représenté par Me Soleilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2021 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

3°) subsidiairement, d'annuler le titre exécutoire n° 275 du 19 décembre 2017 d'un montant de 61 555,34 euros ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-sur-Valloire une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le protocole d'accord du 30 août 2019 ne comporte pas de désistement d'instance ni d'action et il ne comportait qu'un règlement partiel du litige ;

- subsidiairement, le titre de recette est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de signature par son auteur ;

- il était contractuellement fondé à résilier le contrat par anticipation du fait de la cessation de son activité, aucun motif d'intérêt général n'ayant été au demeurant opposé, et le titre de recette est donc dépourvu de base légale et de fondement contractuel ;

- le titre de recette litigieux est irrégulier, de manière fautive, en ce qu'il n'indique pas ses bases de liquidation.

II)

Procédure contentieuse antérieure

Le SYTRAD a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler le titre exécutoire n° 246 du 20 décembre 2018 d'un montant de 61 555,34 euros émis par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire ;

Par une ordonnance n° 1900734 du 27 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le N° 21LY03874, le SYTRAD, représenté par Me Soleilhac, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2021 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

3°) subsidiairement, d'annuler le titre exécutoire n° 246 du 20 décembre 2018 d'un montant de 61 555,34 euros ;

4°) en tout état de cause de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le protocole d'accord du 30 août 2019 ne comporte pas de désistement d'instance ni d'action et il ne comportait qu'un règlement partiel du litige ;

- subsidiairement, le titre de recette est entaché d'un vice d'incompétence en l'absence de signature par son auteur ;

- il était contractuellement fondé à résilier le contrat par anticipation du fait de la cessation de son activité, aucun motif d'intérêt général n'ayant été au demeurant opposé, et le titre de recette est donc dépourvu de base légale et de fondement contractuel ;

- le titre de recette litigieux est irrégulier, de manière fautive, en ce qu'il n'indique pas ses bases de liquidation.

III)

Procédure contentieuse antérieure

La commune de Moras-en-Valloire a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire à lui verser la somme de 480 224,80 euros en réparation du préjudice que lui a causé la non-exécution de ses engagements contractuels.

Par une ordonnance n° 1707042 du 27 septembre 2021, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté un non-lieu à statuer sur cette demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 26 novembre 2021 sous le N° 21LY03855, la commune de Moras-en-Valloire, représentée par Me Matras, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 27 septembre 2021 ;

2°) à titre principal, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il y soit statué sur sa demande ;

3°) subsidiairement, de condamner la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire à lui verser la somme de 480 224,80 euros, assortie des intérêts moratoires de l'article 1344-1 du code civil et des intérêts compensatoires de l'article 1343-2 du code civil ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Robert pour le SYTRAD ainsi que celles de Me Eard, substituant Me Matras, pour la commune de Moras-en-Valloire.

Considérant ce qui suit :

1. Le 15 décembre 2008, les communes d'Epinouze, de Manthes, de Moras-en-Valloire et de Saint-Sorlin-en-Valloire ont conclu avec le syndicat de traitement des déchets Ardèche-Drôme (SYTRAD), en charge d'une installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) à Saint-Sorlin-en-Valloire, un bail emphytéotique administratif (BEA) d'une durée de 30 ans, afin de mettre à disposition de l'exploitant les terrains nécessaires au stockage des déchets, dont elles sont propriétaires, moyennant le paiement d'une redevance par celui-ci. Le contrat prévoyait par ailleurs la réalisation d'une extension à court terme de ce site d'une superficie de 33 000 m², sur sa zone Sud, ainsi qu'à plus long terme une extension de 104 000 m² sur sa zone Est, sur le territoire de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire. Cette dernière s'engageait, à court terme, à mettre en conformité le classement des terrains objet de l'extension Sud avec l'activité du centre d'enfouissement technique, et, à plus long terme, à rendre compatible ses documents d'urbanisme avec l'extension sur la zone Est. Toutefois, par une délibération du 16 juin 2016, la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire a approuvé son plan local d'urbanisme (PLU), sans modifier les zones correspondant aux parcelles nécessaires à l'extension du site exploité par le SYTRAD. Le SYTRAD a résilié son bail, à compter du 1er janvier 2017, cessé de payer la redevance et cessé l'exploitation du centre d'enfouissement des déchets.

2. La commune de Moras-en-Valloire, qui devait percevoir 20,135 % du montant de la redevance due par le SYTRAD aux termes du BEA, a saisi le tribunal administratif de Grenoble le 15 décembre 2017 d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire à lui verser la somme de 480 224,80 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la méconnaissance de ses obligations contractuelles. Les communes d'Epinouze et de Manthes ont également engagé des requêtes indemnitaires contre la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire. Le SYTRAD et la commune de Moras-en-Valloire ont, par ailleurs, introduit un recours contre cette délibération, qui a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 14 juin 2018, confirmé en appel par la cour administrative d'appel de Lyon le 1er octobre 2019. Enfin, le SYTRAD a introduit un recours indemnitaire devant le même tribunal administratif ainsi que des requêtes en opposition des titres exécutoires émis à son encontre par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire les 19 décembre 2017 et 18 décembre 2020, d'un montant de 61 555,34 euros chacun, suite à l'arrêt des versements de la redevance par le SYTRAD.

3. Le tribunal administratif de Grenoble, saisi de ces requêtes indemnitaires à l'encontre de la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, ainsi que des deux requêtes du SYTRAD visant à contester les titres exécutoires émis par cette même commune, a proposé aux différentes parties à ces litiges, la mise en place d'une médiation, laquelle a abouti à un protocole d'accord entre le SYTRAD et les quatre communes parties au BEA, signé le 30 août 2019. A la demande du SYTRAD, le tribunal administratif de Grenoble a homologué ce protocole d'accord par un jugement du 4 juin 2020, dans une instance autonome, sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative.

4. D'une part, par deux ordonnances du 27 septembre 2021 dont le SYTRAD relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses demandes dirigées contre les titres exécutoires émis par la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire, compte tenu de l'homologation du protocole d'accord du 30 août 2019. D'autre part, par une ordonnance du même jour, dont la commune de Moras-en-Valloire relève appel, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande indemnitaire de cette commune, pour le même motif.

5. Les trois requêtes visées ci-dessus présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un unique arrêt.

6. Aux termes du A) de l'article 1er du protocole d'accord du 30 août 2019, les parties, qui engagent les procédures nécessaires à la réouverture du centre d'enfouissement des déchets, par une déclaration de projet portée par le SYTRAD visant à obtenir la mise en compatibilité du document d'urbanisme et par l'obtention d'un arrêté préfectoral d'exploitation sur 3 hectares, ne se désisteront pas, pendant la période d'instruction de ces procédures, des recours engagés devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d'appel, sollicitant simplement de la juridiction administrative un sursis à statuer. Le B) de cet article 1er, intitulé " En cas de réouverture de l'ISDND " prévoit que, dans cette hypothèse et seulement dans cette hypothèse, le SYTRAD et les communes requérantes renoncent à un certain nombre des prétentions contenues dans leurs recours contentieux. Le C), intitulé " En cas de non-réouverture de l'ISDND ", stipule que dans une telle hypothèse, pour quelque motif que ce soit, les parties seront libres de reprendre la voie contentieuse et que " Dans ces conditions, aucun désistement n'aura lieu ", seule l'exploitation effective du site obligeant le SYTRAD et les communes à se désister des instances en cours devant la juridiction administrative. Enfin, l'article 3 stipule : " Moyennant la parfaite exécution du présent accord, les parties renoncent à tout recours et toute action nés du présent litige, les différends qui existaient entre les parties se trouvant entièrement et définitivement éteints (...). Les dispositions ci-dessus (...) constituent une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil. Conformément aux disposition de l'article 2052 du Code civil faisant obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet que les présentes, la transaction aura entre les parties l'autorité de la chose jugée (...). ".

7. D'une part, si, lorsqu'une transaction est intervenue au cours d'une instance dont le juge était préalablement saisi et qu'une des parties ou l'ensemble des parties lui demandent de l'homologuer, il lui appartient, après avoir fait droit, le cas échéant, à cette demande, de constater un non-lieu à statuer sur la requête ou de donner acte du désistement des parties lorsqu'un tel désistement est conditionné par l'homologation de la transaction, il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les parties aux instances introduites par le SYTRAD, d'une part, et par la commune de Moras-en-Valloire, d'autre part, devant le tribunal administratif de Grenoble, n'ont présenté aucune demande en ce sens dans le cadre desdites instances.

8. D'autre part, il résulte des termes du protocole d'accord du 30 août 2019, dénués de toute ambiguïté sur ce point, que les parties à cet accord n'ont entendu mettre fin aux litiges pendants devant le tribunal administratif de Grenoble, le cas échéant en s'en désistant, que si les conditions comprises dans cet accord étaient remplies, ce qui ne résulte pas de l'instruction. Par suite, ce protocole d'accord, quand bien-même le tribunal administratif de Grenoble l'a homologué sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, n'a pas eu pour effet de priver d'objet les litiges dont il était saisi tant par le SYTRAD que par la commune de Moras-en-Valloire, dans les instances déjà mentionnées.

9. Il résulte de ce qui précède qu'en constatant un non-lieu à statuer sur les trois demandes visées ci-dessus, le président de la 3ème chambre a entaché ses ordonnances d'irrégularité et que celles-ci doivent être annulées.

10. Comme le demandent à titre principal le SYTRAD et la commune de Moras-en-Valloire, il y a lieu de les renvoyer devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit de nouveau statué sur leurs demandes.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SYTRAD et de la commune de Moras-en-Valloire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les ordonnances n° 1707042, n° 1801097 et n° 1900734 du 27 septembre 2021 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble sont annulées.

Article 2 : Le SYTRAD et la commune de Moras-en-Valloire sont renvoyés devant le tribunal administratif de Grenoble pour qu'il soit statué sur leurs demandes.

Article 3 : Le surplus des conclusions des appelants est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au SYTRAD, à la commune de Moras-en-Valloire et à la commune de Saint-Sorlin-en-Valloire.

Copie en sera adressée aux communes d'Epinouze et de Manthes.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

C. Vinet

La présidente,

M. A...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03873, 21LY03874, 21LY03855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03873
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02-01 PROCÉDURE. - INCIDENTS. - NON-LIEU. - EXISTENCE. - NON-LIEU EN L'ÉTAT. - MÉDIATION À L'INITIATIVE DU JUGE DANS LE CADRE D'INSTANCES PENDANTES DEVANT LUI (ARTICLE L. 213-7 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - PROTOCOLE D'ACCORD INTERVENU ENTRE LES PARTIES CONDITIONNANT LE DÉSISTEMENT DES REQUÉRANTS À LA RÉALISATION DE DIVERSES CONDITIONS ALÉATOIRES, SANS DÉLAI IMPARTI POUR Y SATISFAIRE - HOMOLOGATION DE CE PROTOCOLE D'ACCORD PAR LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 213-4 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE, À LA DEMANDE D'UNE DES PARTIES, DANS UNE INSTANCE AUTONOME - NON-LIEU À STATUER DANS LE CADRE DES TROIS INSTANCES PENDANTES - ABSENCE.

54-05-05-02-01 D'une part, si, lorsqu'une transaction est intervenue au cours d'une instance dont le juge était préalablement saisi et qu'une des parties ou l'ensemble des parties lui demandent de l'homologuer, il lui appartient, après avoir fait droit, le cas échéant, à la demande d'homologation de la transaction, de constater un non-lieu à statuer sur la requête ou de donner acte du désistement des parties si un tel désistement était conditionné par l'homologation (1), il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, les parties aux instances en cause n'ont présenté aucune demande en ce sens dans le cadre desdites instances .......D'autre part, il résulte des termes de l'accord issu de la médiation, dénués de toute ambiguïté sur ce point, que les parties à cet accord n'ont entendu mettre fin aux litiges concernés, le cas échéant en se désistant de leurs recours, que si les conditions comprises dans cet accord étaient remplies, ce qui ne ressort pas de l'instruction. Par suite, ce protocole d'accord, quand bien-même le tribunal administratif l'a homologué sur le fondement de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, n'a pas eu pour effet de faire disparaître les litiges dont il était saisi (2). Irrégularité de l'ordonnance, intervenue d'ailleurs après une demande de maintien des conclusions à laquelle les parties ont répondu positivement, à avoir constater un non-lieu à statuer sur les trois instances qui étaient encore pendantes.


Références :

[RJ1]

1. . CE Assemblée, 11 juillet 2008, Société Krupp Hazemag, n°287354, A - Rec. p. 273 et les conclusions B. Dacosta. ......

[RJ2]

V. a contrario CE 30 octobre 1974, Commune de Saint-Pierre-les-Bois, n°88044, A, et les conclusions Morisot.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : HELIOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly03873 ?
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