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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY03812

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 08 novembre 2022, 21LY03812


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103885 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 no

vembre 2021, Mme B..., représentée par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 7 juin 2021, par lequel le préfet de la Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103885 du 12 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2021, Mme B..., représentée par Me Miran, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Savoie du 7 juin 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour, ou, subsidiairement, d'examiner à nouveau sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Mme B... soutient que :

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ;

- son droit à être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne, a été méconnu dès lors qu'elle aurait pu faire valoir qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle aurait dû être informée de ses droits et notamment de sa possibilité de déposer une demande de titre de séjour sur ce fondement ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- une décision d'obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise à son encontre en ce qu'elle pouvait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en vertu des articles L. 316- et R. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est entachée d'une motivation insuffisante, d'une erreur manifeste d'appréciation, est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

La présidente de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A..., pésidente-assesseure ;

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née à Delta State (Nigéria) le 24 juillet 1996, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 4 août 2020. Par une décision du 28 mai 2021, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision du 9 novembre 2020 par laquelle l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2021, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme B... a introduit un recours contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et lui interdisant le retour pour un an, qui a été rejeté par la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble par un jugement du 12 juillet 2021. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

3. Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision faisant obligation de quitter le territoire français fait suite au constat de ce que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger. Le droit d'être entendu, garanti par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, n'implique pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a été entendu dans le cadre du dépôt de sa demande d'asile à l'occasion de laquelle l'étranger est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit reconnue la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, laquelle doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir toute observation complémentaire, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux.

4. En l'espèce, Mme B... ne fait état d'aucun élément nouveau susceptible d'affecter le sens de la décision en litige, prise suite à la décision de la CNDA, puisqu'elle se borne à faire état des mêmes faits et éléments que ceux qu'elle a été mise à même de présenter devant cette juridiction et, avant cela, devant l'OFPRA. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que son droit d'être entendue n'aurait pas été respecté, quand bien même l'administration ne lui aurait pas donné les informations prévues à l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aujourd'hui codifié à L. 431-2 du même code.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 316-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée à l'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre les infractions visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, une carte de résident est délivrée de plein droit à l'étranger ayant déposé plainte ou témoigné. ".

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., qui ne produit aucune pièce nouvelle ni n'apporte aucune nouvelle explication, et dont les affirmations n'ont pas été tenues pour établies par l'OFPRA puis la CNDA, aurait été victime d'une des infractions visées par les dispositions précitées et définies dans un chapitre du code pénal consacré à la traite des êtres humains. Il suit de là que le moyen tiré de ce que, pouvant bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale, doit être écarté.

7. Mme B..., qui n'a pas demandé l'annulation de la décision fixant le pays de destination ne peut utilement soulever des moyens tirés de l'illégalité de celle-ci.

8. En troisième lieu, Mme B... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée.

Sur l'interdiction du territoire français pour une durée d'un an :

9. A l'appui de ses conclusions, Mme B... reprend ses moyens, déjà soulevés en première instance, tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de ce qu'elle est entachée d'une motivation insuffisante et d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle est disproportionnée et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux retenus par la magistrate désignée.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme de 500 euros que le préfet de la Savoie demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de la Savoie présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente-assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

C. A...

La présidente,

M. D...La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

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N° 21LY03812


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03812
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : MIRAN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly03812 ?
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