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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY03456

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 21LY03456


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 2004838 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 20

21, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et ce...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire sur le fondement des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.

Par un jugement n° 2004838 du 6 octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 27 octobre 2021, Mme C..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, pour le moins de réexaminer sa demande, dans un délaide deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision méconnait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante algérienne née le 6 février 1994 à Oran, a déclaré être entrée en France au cours du mois d'avril 2017, et, que suite à son rendez-vous en préfecture le 12 novembre 2019, elle a bénéficié d'un récépissé de demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de célibataire sans enfant. Par la présente requête, elle relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence temporaire.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

3. En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

5. Au soutien de sa contestation du jugement attaqué, Mme C... reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale " aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Elle se prévaut de ce qu'eu égard à sa présence sur le territoire français, à l'insuffisance de ressources de son conjoint, au fait que le mariage a été célébré en Algérie avant que son conjoint ne soit divorcé, elle n'est pas susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial. Toutefois, dès lors que l'intéressée relève des catégories ouvrant droit au regroupement familial au sens des stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord susvisé, elle ne peut bénéficier de plein droit du certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " prévu par ces stipulations. Dès lors, le préfet du Rhône était fondé, en application de ces stipulations, à refuser de lui délivrer le certificat de résidence algérien qu'elle soutient avoir sollicité sur ce fondement.

6. Mme C... se prévaut de la durée de son séjour sur le territoire français de plus de deux années consécutives depuis son entrée en France en 2017, de la présence en France de son enfant né le 21 novembre 2017 à Marseille, qui a, selon elle, vocation à devenir français, de son union avec un compatriote titulaire d'un certificat de résidence algérien et père d'un enfant français, né d'une précédente union, le 26 février 2011, et scolarisé en classe primaire. Elle se prévaut également de son intégration attestée par sa poursuite d'études universitaires en langues étrangères appliquées anglais-arabe, de la présence de ses frères et sœur en situation régulière, et de ce que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie sans priver son conjoint d'exercer ses droits de visite et d'hébergement de son fils ainé de nationalité française, né d'une précédente union. Toutefois, la requérante n'est pas fondée à opposer la situation familiale de son conjoint et l'impossibilité alléguée de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, alors que la décision litigieuse n'implique pas, par elle-même, un éclatement de sa cellule familiale et une impossibilité pour son conjoint de maintenir des liens avec son fils aîné. La requérante n'est pas davantage fondée à invoquer la précarité de sa situation au regard de la procédure de regroupement familial, résultant de l'insuffisance de ressources de son conjoint.lPar ailleurs, les circonstances qu'elle invoque ne sont pas de nature à démontrer le caractère intense, ancien et stable de la vie privée et familiale dont elle se prévaut. Dès lors, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui la fondent. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite être écarté.

7. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée de refus d'admission au séjour aurait pour conséquence de séparer son fils B... de son père ou de sa mère. Le moyen tiré de ce que la décision aurait été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants et des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit, par suite être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03456 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 08/11/2022
Date de l'import : 13/11/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY03456
Numéro NOR : CETATEXT000046549305 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly03456 ?
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