Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2103328 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Nessah, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", en sa qualité d'ascendant de français dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 7bis b) de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 6 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale reconstituée sur le territoire français , en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dans l'usage discrétionnaire de son pouvoir de régularisation, au regard des considérations humanitaires ou motifs exceptionnels que constituent son état dépressif que son éloignement vers l'Algérie aggraverait, à son isolement et la précarité de sa situation dans son pays d'origine où elle est dépourvue de toute ressource.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née le 1er juillet 1953, entrée en France le 4 mai 2015 munie d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " a sollicité, le 13 octobre 2020, la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en qualité d'ascendant à charge de ses fils français sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 7 avril 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai de départ volontaire. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Mme B... se borne à reprendre en appel le moyen invoqué en première instance tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et fait obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une insuffisance de motivation. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, à l'encontre desquels la requérante ne formule aucune critique, il y a lieu pour la cour d'écarter le moyen comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ".
4. Mme B... soutient ne disposer d'aucun revenu en Algérie et être prise en charge matériellement et financièrement en France par ses trois fils de nationalité française et ainsi remplir les conditions posées par les stipulations précitées. Par le jugement attaqué, les premiers juges ont, toutefois, estimé, au vu des pièces produites consistant en des relevés de virements bancaires effectués par ses fils entre 2005 et 2012, soit avant son entrée sur le territoire français, qu'en l'absence d'éléments plus récents versés au dossier, la prise en charge effective de l'intéressée n'était pas établie. En appel, la requérante se borne à verser une nouvelle attestation signée par ses enfants, dépourvue de toute force probante. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que Mme B... a reçu le 14 janvier 2015 un visa portant la mention " ascendant non à charge " délivré par le consulat général de France à Anaba, attestant qu'elle n'était pas dépourvue de ressources suffisantes en Algérie. Il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de la décision préfectorale rejetant sa demande du 13 octobre 2020 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans en qualité d'ascendante à charge d'un ressortissant français, elle ne remplissait pas la condition de régularité de séjour prévue par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, son visa de court séjour à entrées multiples étant arrivé à expiration depuis le 14 janvier 2018. Dans ces conditions, et pour ce seul motif, le préfet du Rhône était fondé à refuser son admission au séjour sur le fondement des stipulations précitées.
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".
6. Mme B... se prévaut de la durée de son séjour depuis son entrée en France en 2015, de sa prise en charge par ses enfants de nationalité française et de la présence de ses petits-enfants. Toutefois, comme il a été dit précédemment, sa prise en charge effective par ses enfants n'est pas établie. Elle soutient, sans l'établir, être isolée en Algérie et se prévaut de la précarité de sa situation dans ce pays. Ces circonstances ne suffisent pas à démontrer, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, qu'en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dont le caractère ancien, intense et stable en France n'est pas établi, alors qu'il est constant qu'elle a vécu plus de soixante ans en Algérie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Rhône dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03436 2