Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2103405 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2021, Mme B..., représentée par Me Sabatier, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle dans l'usage discrétionnaire de son pouvoir de régularisation ;
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d'un défaut de base légale par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., ressortissante algérienne née en 1954, est entrée régulièrement en France en janvier 2017 munie d'un visa de court séjour valable du 18 décembre 2016 au 15 juin 2017. L'intéressée s'est maintenue sur le territoire français en situation irrégulière à l'expiration de la durée de validité de son visa de séjour et a sollicité, le 29 janvier 2018, la délivrance d'un certificat de résidence algérien de dix ans en qualité d'ascendant à charge de français sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté en date du 15 avril 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement en cas d'exécution d'office à l'expiration du délai de départ volontaire. Par la présente requête, Mme B... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : (...) b) À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ". En vertu des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
3. Mme B... soutient que la décision par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé. Elle se prévaut de la présence en France de ses trois enfants de nationalité française ou en situation régulière sur le territoire français, et de ses quatre petits-enfants âgés de 10 à 19 ans, dont son beau-fils, qui l'héberge en partie, ne peut s'occuper seul depuis le décès de sa fille en 2018. Elle invoque sa participation à l'éducation des trois enfants mineurs et déclare que sa venue en France est liée à la précarité de sa situation en Algérie alors que son fils majeur ne dispose d'aucune activité professionnelle et ne peut assumer sa prise en charge dans son pays d'origine. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'à la date de sa demande de titre de séjour Mme B... était en situation irrégulière, s'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa de court séjour sans entamer aucune démarche visant à régulariser sa situation au regard du droit au séjour. Cette seule circonstance était suffisante pour exclure, conformément aux stipulations du b) de l'article 7 bis, la délivrance de plein droit du certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité d'ascendant à charge de français. Il ressort également des pièces du dossier que sa présence en France était encore récente à la date de la décision attaquée alors qu'elle a vécu l'essentiel de son existence en Algérie jusqu'à l'âge de 63 ans. La circonstance que certains des membres de sa famille, auxquels elle soutient apporter son assistance, résident en France ne suffit pas à démontrer que Mme B... remplirait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, alors qu'il ressort des pièces du dossier que la capacité de son fils français, père de trois enfants, à prendre effectivement en charge ses deux parents avec un revenu mensuel de 696 euros n'est pas établie. L'époux de la requérante, également en situation irrégulière en France, a d'ailleurs fait l'objet, par décisions concomitantes, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi la requérante n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, dans la mesure où son fils majeur y réside, et où, son époux, du fait de la mesure d'éloignement dont il fait lui-même l'objet, a vocation à regagner l'Algérie où la requérante ne peut dès lors soutenir être en situation d'isolement familial. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la requérante ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer le certificat de résidence temporaire prévu par les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet du Rhône aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
4. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet du Rhône n'a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, entaché sa décision de refus d'admission au séjour d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B.... Le moyen doit, par suite, être écarté.
5. Il y a lieu pour la cour, en l'absence de toute critique d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens repris en appel dirigés contre la décision d'éloignement et la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressée sera reconduite d'office à l'expiration du délai de départ volontaire accordé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pourny, président de chambre,
M. Stillmunkes, président assesseur,
Mme Conesa-Terrade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.
La rapporteure,
E. Conesa-Terrade
Le président,
F. PournyLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
N° 21LY03426 2