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08/11/2022 | FRANCE | N°21LY03344

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 21LY03344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103530 du 24 sept

embre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 avril 2021 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2103530 du 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021, M. D..., représenté par Me Frery, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement et cet arrêté ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône :

* à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien valable dix ans ou un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

* à titre subsidiaire, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

* elle est insuffisamment motivée ;

* elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et suffisant de sa situation ;

* elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations des articles 6 et 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

* elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

* elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

* elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

* elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

* elle est entachée d'une erreur de fait révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ;

* elle est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'écritures en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Conesa-Terrade, première conseillère,

- et les observations de Me Doumang substituant Me Frery, représentant M. D..., présent à l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant algérien, né le 28 janvier 1985 à Kherrata, entré en France le 13 octobre 2012, a bénéficié en application des stipulations de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé d'un certificat de résidence algérien valable un an du 12 mars 2013 au 11 mars 2014, en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française. En réponse à sa demande de changement de statut du 7 mars 2014, par arrêté du 17 juillet 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Lyon du 17 mars 2015 puis par arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 novembre suivant. Il a sollicité le 13 novembre 2017 la délivrance d'un certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale " en application de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien. Du fait de son union le 11 août 2018 avec Mme E... C..., ressortissante française, un certificat de résidence algérien temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020 lui a été délivré en application de l'article 6 alinéa 2 de l'accord franco-algérien. Le 11 août 2020, il a sollicité le renouvellement de ce certificat temporaire algérien et la délivrance d'un certificat de résidence valable dix ans en application de l'article 7 Bis alinéa a) de l'accord susvisé en se prévalant de la communauté de vie avec son épouse. Par un arrêté du 8 avril 2021, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. D... relève appel du jugement du 24 septembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, en l'absence de toute critique sérieuse en appel, il y a lieu pour la cour d'adopter les motifs par lesquels les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a refuséà M. D... le renouvellement de son certificat de résidence temporaire algérien et a refusé de lui délivrer un certificat algérien valable dix ans, aux motif que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par le 5 de l'article 6 et le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien.

3. Il résulte de la lecture même de la décision attaquée que le moyen tiré de l'absence d'examen particulier et suffisant de sa situation manque en fait comme l'ont relevé les premiers juges, et doit, pour ce motif, être écarté.

4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article 7 bis de cet accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (...) ".

5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,(...). ".

6. Il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que pour refuser de renouveler le certificat de résidence algérien mention " vie privée et familiale ", prévu au 2 de l'article 6 de l'accord susvisé dont M. D... a bénéficié jusqu'au 24 avril 2020 en qualité de conjoint de français, le préfet du Rhône s'est fondé, en application du dernier alinéa de l'article 6 de cet accord, sur l'absence de communauté de vie effective entre les époux. Les éléments produits par le requérant ne suffisent pas à démontrer l'existence d'une communauté de vie effective avec son épouse, l'intéressé s'étant borné à transmettre aux services préfectoraux, un courrier d'avis d'imposition ainsi qu'une attestation de la caisse d'allocations familiales comportant le nom des deux époux et à verser au débat, en première instance, des courriers de la direction Habitat logement de la Métropole de Lyon et de la caisse d'allocations familiales, adressés aux époux chez la tante du requérant en août 2020, alors que lors de son audition, le 15 décembre 2020, par les services de police dans le cadre de l'enquête diligentée par le préfet du Rhône, Mme A... C... a confirmé l'engagement d'une procédure de divorce dont elle avait informée l'administration par des courriers des 25 août et 1er septembre 2020 en indiquant qu'elle vivait désormais au domicile de ses parents. Les attestations dont se prévaut le requérant en appel sont dépourvues de caractère probant et ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, le préfet du Rhône a pu, sans entacher sa décision d'une erreur de fait, d'une méconnaissance des stipulations précitées du 2 de l'article 5 et de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, refuser de renouveler le certificat de résidence algérien de M. D... et de lui délivrer un certificat valable dix ans au motif qu'il ne remplissait alors pas les conditions pour en bénéficier de plein droit, en l'absence de communauté de vie effective entre les époux à la date de la décision.

7. Au soutien de sa contestation de la décision préfectorale attaquée, M. D... invoque le fait que son frère et sa sœur de nationalité française résident sur le territoire français et se prévaut de la durée de son séjour en France, de ce qu'il est hébergé par sa tante, qu'il a été autorisé temporairement à travailler durant la période de détention du certificat de résidence dont il ne remplit désormais plus les conditions. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si M. D... a bénéficié après son entrée en France d'un certificat de résidence algérien temporaire valable un an du 12 mars 2013 au 11 mars 2014, en application du 2 de l'article 6 de l'accord susvisé en qualité de conjoint d'une ressortissante française, une enquête diligentée auprès des services de police en juin 2013 a permis d'établir que la communauté de vie avec son épouse n'avait jamais été effective. Sa demande de changement de statut a été refusée par arrêté du 17 juillet 2014 et le préfet du Rhône a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français que l'intéressé a vainement contestée devant le juge administratif. La dissolution de ce premier mariage est intervenue le 13 janvier 2017 et s'il s'est remarié avec une ressortissante française, et a ainsi bénéficié d'un certificat de résidence temporaire algérien valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2020, le renouvellement de celui-ci a été refusé par décision préfectorale à raison de la rupture de la communauté de vie entre les époux. Aucun enfant n'est né de ces unions qui ne semblent avoir été motivées que par la perspective d'une admission au séjour en France. Il n'établit pas avoir ancré de manière ancienne, stable et durable sa vie privée et familiale en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier que M. D... n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident, selon ses déclarations, ses parents, trois frères et trois sœurs, et où il a vécu jusqu'à ses dix-huit ans. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, en refusant de lui délivrer le certificat de résidence algérien valable un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord susvisé, le préfet du Rhône n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :

8. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges à l'encontre desquels le requérant ne formule aucune critique sérieuse, les moyens tirés de l'exception d'illégalité respectivement du refus d'admission au séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision d'éloignement à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Il en va de même du moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français soulevée à l'encontre de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doit être écartée.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) III. ' L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet a assorti l'obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. D... soutient que cette décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, faute d'avoir tenu compte de la durée de sa présence en France et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France en application des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort, toutefois, de la lecture de l'arrêté, que le préfet a motivé sa décision par la circonstance que l'intéressé a précédemment fait l'objet d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée et s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D... aurait fait état et justifierait de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées susceptibles de conduire le préfet à ne pas édicter à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, en assortissant la mesure d'éloignement de l'intéressé d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de fait, ni d'un défaut d'examen complet de sa situation. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté.

12. Pour les motifs énoncés précédemment, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la décision aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le moyen doit, par suite, être écarté.

13. Au regard de ce qui précède, en décidant d'assortir la mesure d'éloignement d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation. Le moyen doit, par suite, être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Conesa-Terrade, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

E. Conesa-Terrade

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03344
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle CONESA-TERRADE
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-08;21ly03344 ?
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