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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY03413

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY03413


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux.

Par un jugement n° 1901234 du 24 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d

'annuler le jugement n° 1901234 du 24 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... épouse C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux.

Par un jugement n° 1901234 du 24 août 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A... B... épouse C..., représentée par Me Besson, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1901234 du 24 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 8 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Savoie lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour son époux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sollicité ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à la rémunération de la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Elle soutient que :

- elle justifie de ressources suffisantes ;

- le préfet s'est à tort cru tenu de refuser au seul vu de ses ressources et sans prendre en compte l'ensemble de sa situation ;

- le refus méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il est vrai que, compte tenu des nouveaux éléments produits, le montant des ressources ne peut être regardé comme insuffisant ;

- en revanche, les revenus ne peuvent être regardés comme présentant un caractère de stabilité ;

- il n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 décembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ensemble le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse C..., de nationalité algérienne, a sollicité le 23 novembre 2017 le bénéfice du regroupement familial pour son époux. Par décision du 8 janvier 2019, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus au motif que ses ressources n'étaient pas suffisantes. Par jugement du 24 août 2021, dont elle relève appel, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (...) ".

3. D'une part, la requérante a produit en première instance des bulletins de salaire, dans une même entreprise, pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017, pour un montant net total de 12 388,38 euros. Elle a produit également une attestation de paiement d'indemnités journalières pour la période du 1er juin au 27 juillet 2017, en raison d'un accident du travail survenu le 12 juin 2017 et suivi d'un arrêt maladie, pour un montant total net de 742,06 euros. Elle a justifié ainsi de revenus du travail pour un montant mensuel moyen net dans l'année précédant sa demande de 1 094,20 euros.

4. D'autre part, la requérante produit pour la première fois en appel des justificatifs de versement de la prime d'activité, pour les mois de novembre 2016 à octobre 2017, pour un montant total de 2 155,35 euros. Cette prime, dont le montant est calculé en fonction des revenus du travail, doit, eu égard à sa nature de revenu de remplacement n'ayant pas le caractère d'une prestation familiale ou d'assistance, être prise en considération dans le calcul des ressources. La requérante justifie ainsi, compte tenu de l'ensemble des ressources qui viennent d'être évoquées, dans l'année précédant sa demande, de ressources totales s'élevant à 15 285,79 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 1 273,82 euros.

5. Alors que le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) auquel renvoient les stipulations précitées de l'article 4 s'élevait, en montant net, à 1 141,61 euros pour l'année 2016 et à 1 149,07 euros en 2017, il résulte de ce qui vient d'être dit que la requérante justifiait lors de sa demande de ressources supérieures. Le préfet ne pouvait, dès lors, lui opposer un refus en se fondant sur le motif tiré de l'insuffisance de ses ressources.

6. Il est vrai que le préfet, qui admet en appel l'erreur commise sur le caractère suffisant des ressources, doit être regardé comme demandant la substitution à ce motif erroné, du motif nouveau tiré du défaut de stabilité des ressources. Il ne résulte toutefois pas de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé initialement sur ce motif, alors notamment qu'il le corrobore en réalité par des circonstances postérieures à l'édiction de la décision en litige. La demande de substitution de motifs ne peut dès lors être accueillie.

7. Il résulte de ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande, et qu'elle est également fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Savoie a rejeté sa demande de regroupement familial.

8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement, dès lors qu'elle invalide le motif sur lequel s'était fondé le préfet, que ce dernier réexamine la demande au regard de l'ensemble des conditions posées par les stipulations précitées de l'article 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser au conseil de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1901234 du 24 août 2021 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La décision du 8 janvier 2019 par laquelle le préfet de la Savoie a refusé à Mme A... B... épouse C... le bénéfice du regroupement familial pour son époux, est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par Mme A... B... épouse C..., dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Besson, conseil de Mme A... B... épouse C..., une somme de 1 000 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au versement de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse C..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Besson. Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03413


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03413
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour - Questions générales.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BESSON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly03413 ?
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