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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY03412

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY03412


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2106398 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

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rocédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B... A..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence.

Par un jugement n° 2106398 du 29 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Rouvier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2106398 du 29 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions en date du 23 septembre 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle méconnait l'article 6, 4° de l'accord franco-algérien ; elle méconnait l'article L. 611-3, 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses attaches familiales ;

- le refus de délai de départ volontaire n'est pas motivé ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du délai de départ volontaire ;

- l'interdiction de retour n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- l'assignation à résidence est illégale en conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d'incompétence ; elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2021, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par décision du 17 février 2022, la demande d'aide juridictionnelle de M. B... A... a été classée sans suite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, modifiée, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ;

- la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par des décisions en date du 23 septembre 2021, le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A..., de nationalité algérienne, de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retour pour une durée de deux ans et l'a assigné à résidence. La magistrate déléguée du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la requête formée par M. A... contre ces décisions. Ce dernier interjette appel du jugement.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ". Il est constant que le requérant ne justifie pas d'une entrée régulière et ne bénéficie d'aucun titre de séjour. Il relève ainsi des prévisions des dispositions précitées.

3. En premier lieu, la décision a été signée par M. Portal, secrétaire général de la préfecture, sur le fondement de la délégation prévue par arrêté du 7 juin 2021, régulièrement publié le jour même. Le moyen tiré de l'incompétence doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée et il résulte de ses termes que le préfet a pris sa décision après examen de la situation du requérant.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... est né à Chief en juin 1995 et qu'il est de nationalité algérienne. Il allègue être entré sur le territoire français, dans des conditions non déterminées, en 2018. Le préfet relève qu'il a fait l'objet en avril 2019, à la suite d'une interpellation pour violences conjugales, d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle il ne s'est pas conformé. Si M. A... invoque un nouveau concubinage avec une ressortissante française et la naissance d'un enfant, il a été interpelé la veille de la décision pour violences sur sa compagne, qui est une personne vulnérable et sa compagne, qui a porté plainte, a précisé qu'il avait précédemment commis de façon récurrente des violences conjugales, parfois devant l'enfant. Le préfet a également relevé la survenue en avril 2019, dans une relation antérieure, de faits constatés de violences conjugales et d'abus sexuel. Le requérant ne justifie par ailleurs pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le préfet a aussi relevé en défense que le requérant avait commis en novembre 2020 des violences sur mineur par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime. Il a été également interpelé pour tentative de vol en réunion avec dégradation et le préfet a produit des pièces qui font état de son interpellation pour possession d'arme blanche et menace de mort, ainsi que de l'utilisation de fausses identités. Le requérant ne justifie pas d'un travail régulier ni d'aucune ressource propre. Enfin, s'il se prévaut de la présence de membres de sa famille en France, il ne fournit ni indication précise et circonstanciée ni élément de nature à établir l'existence de relations particulières avec des membres de sa famille qui demeureraient régulièrement en France. Eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, ainsi qu'à son comportement, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni n'a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant, en décidant son éloignement. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent en conséquence être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ". En l'espèce, il est constant que le requérant est père d'un enfant de nationalité française, qu'il a reconnu à la naissance en avril 2020. Toutefois, il ne produit aucun élément ni aucune indication susceptible d'établir qu'il contribuerait effectivement à son entretien ou à son éducation, au-delà de la seule année 2020 au titre de laquelle il produit quelques pièces. Les pièces produites au titre de l'année 2021 sont en effet, soit postérieures à la décision, soit non authentifiables en l'absence d'identification suffisante de leur auteur. Enfin, le préfet a relevé, sans être sérieusement contredit, l'absence de tout élément établissant l'existence d'une participation effective du requérant à l'entretien et l'éducation de l'enfant et le requérant ne produit aucun justificatif ni aucune explication circonstanciée, alors au surplus que le requérant a commis comme il vient d'être dit de façon récurrente des faits graves de violences conjugales, qui sont de nature à affecter sérieusement la cellule familiale et notamment l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance du 5° de l'article L. 611-3 doit ainsi être écarté.

7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) ". Ces stipulations, de portée équivalente à celle des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, visent à prendre en compte la situation du parent d'un enfant français sous réserve que soit effectivement établie la réalité des liens du demandeur avec son enfant français.

8. Indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle mesure à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale bilatérale prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.

9. En l'espèce, ainsi qu'il vient d'être indiqué, le requérant ne produit aucun élément ni aucune indication susceptible d'établir qu'à la date de la décision litigieuse il aurait exercé effectivement, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de son enfant, ni qu'il aurait subvenu effectivement à ses besoins. Au contraire, le préfet a relevé, sans être sérieusement contredit, l'absence de tout élément probant produit par le requérant et ce dernier ne fournit aucun justificatif ni aucune explication circonstanciée sur la période précédant la décision, alors au surplus que le requérant a commis de façon récurrente des faits graves de violences conjugales, qui sont de nature à affecter la cellule familiale et notamment l'enfant. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 6, 4°, doit en conséquence être écarté.

Sur la fixation du délai de départ volontaire :

10. En premier lieu, la décision expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée et il résulte de ses termes que le préfet a pris sa décision après examen de la situation du requérant.

11. En second lieu, le préfet a refusé au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, au motif qu'il existait un risque qu'il se soustraie à l'éloignement au sens du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a en particulier relevé l'irrégularité de l'entrée et du séjour, la soustraction à une mesure d'éloignement, l'absence de documents de voyage en cours de validité, le comportement délictuel précité, l'absence de résidence établie alors que le comportement de violence conjugale de l'intéressé ne lui permet pas de se prévaloir sérieusement du domicile de sa compagne, et enfin l'absence de ressources, au sens des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Le requérant, qui ne conteste pas cette analyse, se borne à invoquer une erreur manifeste d'appréciation. Eu égard toutefois à ce qui a été indiqué sur la situation personnelle du requérant et son comportement, le préfet, qui n'a pas méconnu les dispositions précitées, n'a pas entaché sa décision d'une telle erreur.

Sur la fixation du pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

13. En second lieu, le requérant ne peut en tout état de cause exciper utilement de l'illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire, alors que la fixation du pays de destination n'est prise ni sur le fondement ni pour l'exécution de la décision fixant ce délai.

Sur l'interdiction de retour sur le territoire français :

14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour (...) ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) ".

15. En premier lieu, la décision expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée et il résulte de ses termes que le préfet a pris sa décision après examen de la situation du requérant.

16. En second lieu, le préfet a en particulier relevé la soustraction à une mesure d'éloignement, l'existence d'une menace à l'ordre public et notamment le comportement précité de violence conjugale grave, la durée de présence faible et l'absence d'attaches privées et familiales réelles et ancrées dans la durée. Eu égard à ce qui a été indiqué sur la situation personnelle du requérant et son comportement, et alors que le bénéfice d'un délai de départ volontaire a pu lui être régulièrement refusé, la seule invocation par le requérant de sa qualité de père d'un enfant français ne caractérise en l'espèce aucune circonstance humanitaire au sens de l'article L. 612-6 et le préfet n'a entaché sa décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'aucune erreur d'appréciation.

Sur l'assignation à résidence :

17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

18. En deuxième lieu, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté pour les motifs qui ont été précédemment exposés, alors que la décision en litige a également été signée par M. Portal, secrétaire général de la préfecture.

19. En troisième lieu, la décision expose les motifs de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Elle est dès lors régulièrement motivée et il résulte de ses termes que le préfet a pris sa décision après examen de la situation du requérant.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...) ".

21. Il est constant qu'à la date de la décision le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et qu'il ne bénéficie d'aucun délai de départ volontaire. La seule circonstance que le requérant invoque sa situation familiale n'est pas, eu égard notamment à ce qui a été indiqué précédemment sur son comportement de violence conjugale ainsi que sur le risque de soustraction à l'éloignement, de nature à établir que l'éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable ni que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en décidant d'une assignation à résidence.

22. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate déléguée a rejeté sa requête.

23. Les conclusions principales du requérant étant rejetées, ses conclusions relatives aux frais de l'instance doivent être rejetées par voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentejac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03412


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03412
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : ROUVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly03412 ?
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