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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY03373

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY03373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102028 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Kummer,

demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102028 du 23 septembre 2021 du tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102028 du 23 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2021, M. B... A..., représenté par Me Kummer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2102028 du 23 septembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler les décisions du 25 février 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation de séjour aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le refus de séjour méconnait le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la fixation du pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 25 février 2021, le préfet de l'Isère a refusé à M. A..., de nationalité algérienne, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une mesure d'éloignement. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande formée par l'intéressé contre ces décisions.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Tout d'abord, pour rejeter la demande de séjour formée par le requérant sur le fondement des stipulations précitées, le préfet s'est en particulier fondé sur un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé algérien, l'intéressé peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager pour s'y rendre sans risque médical. Si le requérant fait valoir qu'il est atteint de plusieurs pathologies, les pièces qu'il produit n'établissent pas que celles-ci ne pourraient être prises en charge de façon adaptée en Algérie. Par ailleurs, la seule circonstance qu'un médecin généraliste a indiqué, le 22 janvier 2021, que les déplacements prolongés, en particulier en avion, lui apparaissaient contre-indiqués, ne suffit pas à établir que le requérant ne serait pas médicalement en mesure de se rendre sans risque dans son pays d'origine, qui demeure proche du territoire français et qui est en outre accessible par plusieurs modes de transport.

4. Ensuite, il est vrai que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En l'espèce, le requérant ne conteste pas l'accessibilité des soins en Algérie à la généralité de la population, mais soutient que sa situation serait exceptionnelle. D'une part, alors que le requérant n'a indiqué dans sa demande, produite en première instance, aucune circonstance humanitaire exceptionnelle concernant le fondement tiré de l'état de santé, la circonstance que le préfet n'a pas analysé des circonstances particulières qui n'étaient pas invoquées devant lui, ne caractérise pas en l'espèce une erreur de droit. D'autre part, si le requérant, qui dispose d'une pension de retraite, fait valoir dans le cadre de la présente instance qu'il ne serait pas affilié à la sécurité sociale algérienne, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait obtenir son affiliation ni bénéficier le cas échéant de mesures d'aide sociale pour l'accès aux soins. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ne pourrait, en raison de circonstances exceptionnelles, bénéficier en Algérie des soins qu'appelle son état de santé.

5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation.

6. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est né en janvier 1942 à Oued Cheham et qu'il est de nationalité algérienne. Il a épousé une compatriote en Algérie en 1963 et quatre de ses enfants demeurent en Algérie, seul le cinquième résidant en France. Le requérant est entré en France en 2015 sous couvert d'un visa court séjour et a formé une première demande de séjour, qui a été rejetée, ce refus étant assorti d'une mesure d'éloignement qui a été exécutée. Le requérant a demandé en 2016 un titre de séjour depuis l'Algérie mais a fait l'objet d'un nouveau refus. Il est revenu en France en décembre 2017, sous couvert d'un visa court séjour, à l'âge de 75 ans et ayant vécu l'essentiel de sa vie dans son pays d'origine. Il a formé en 2018 une nouvelle demande de séjour qui a de nouveau été rejetée, et il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement. La décision en litige a été prise sur une nouvelle demande formée en 2019. Ainsi qu'il vient d'être dit, si le requérant est atteint de plusieurs pathologies, elles peuvent être prises en charge en Algérie. Il est vrai que, si son épouse a pour sa part également fait l'objet d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement, ces décisions ont été annulées par jugement du tribunal de Grenoble du 27 septembre 2021. Toutefois, cette annulation se fonde sur un vice de procédure et ne reconnait pas à son épouse le bénéfice d'un droit au séjour mais enjoint uniquement au préfet de réexaminer régulièrement la demande. Eu égard en l'espèce au caractère très récent de l'entrée du requérant et aux attaches privées et familiales ancrées dans la durée qu'il a constituées dans son pays d'origine, le préfet n'a pas, en lui refusant le séjour, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts que sa décision poursuivait. Les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent ainsi être écartés.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, devenu l'article L. 611-3, 9° : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ". Le moyen doit être en l'espèce écarté compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur l'état de santé du requérant, la possibilité pour lui d'être pris en charge médicalement dans son pays d'origine et la possibilité de s'y rendre.

9. En second lieu, en l'absence de tout nouvel argument, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés pour les motifs qui ont été exposés précédemment. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant.

Sur la légalité de la fixation du pays de renvoi :

10. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales se fonde sur l'argument tiré de l'état de santé du requérant. Eu égard à ce qui a été dit précédemment sur cet état de santé et en particulier sur la possibilité pour M. A... d'être pris en charge médicalement dans son pays d'origine et de s'y rendre sans risque médical, ce moyen doit être écarté. Le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant comme pays de renvoi le pays d'origine du requérant, où celui-ci pourra être soigné.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03373
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : KUMMER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly03373 ?
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