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03/11/2022 | FRANCE | N°21LY02522

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 03 novembre 2022, 21LY02522


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante familiale, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux reçu le 6 juin 2019.

Par un jugement n° 1906616 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B... A... épou

se C..., représentée par Me Bendjouya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 190661...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante familiale, ensemble la décision tacite rejetant son recours gracieux reçu le 6 juin 2019.

Par un jugement n° 1906616 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 juillet 2021, Mme B... A... épouse C..., représentée par Me Bendjouya, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906616 du 25 mai 2021 du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) d'annuler la décision du 7 mai 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément d'assistante familiale et la décision tacite rejetant son recours gracieux reçu le 6 juin 2019 ;

3°) de mettre à la charge du département de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision du 7 mai 2019 n'est pas motivée ;

- les faits d'atteinte sexuelle ne sont pas établis ;

- le second motif de retrait invoqué par le département repose sur des faits qui ne sont pas davantage matériellement établis ;

- la décision est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le département de l'Isère, représenté par laSELARL LLC et associés, agissant par Me Bracq, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le département soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Stillmunkes, président-assesseur,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- les observations de Me Bendjouya, représentant Mme C...,

- et les observations de Me Berlottier-Merle, représentant le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... était assistante familiale au sens de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles. Par les décisions contestées, le président du conseil départemental de l'Isère lui a retiré son agrément pour des motifs tirés de suspicions d'atteintes sexuelles sur deux enfants accueillis et de difficultés répétées à assurer ses fonctions. Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le recours que l'intéressée a formé contre cette décision de retrait et contre la décision tacite rejetant son recours gracieux.

Sur la légalité des décisions :

2. Aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. / (...) / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne (...) ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : / 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif (...) ". L'annexe 4-9 du même code établit le référentiel fixant les critères de l'agrément des assistants familiaux. Enfin, aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 421-6 du même code : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait (...) / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés ".

3. En premier lieu, la décision contestée indique les textes dont elle fait application et précise les motifs de fait sur lesquels elle se fonde, en termes suffisants pour permettre à la requérante de les discuter utilement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit en conséquence être écarté.

4. En deuxième lieu, il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil chez l'assistant familial garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément de l'assistant familial si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant, notamment de suspicions d'agression sexuelle de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l'être.

5. En l'espèce, il est constant que les services départementaux ont été alertés de suspicions d'atteinte sexuelle commises par un membre de l'entourage de la requérante sur deux enfants accueillis. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les faits en cause ont été déduits de déclarations des deux enfants, sur lesquelles l'un d'eux est revenu en évoquant des mensonges proférés pour pouvoir revenir dans leurs familles, et que les enquêtes réalisées n'ont pas permis de corroborer les faits avec un niveau suffisant de certitude. La requérante est dès lors fondée à soutenir que la matérialité de ces faits d'atteinte sexuelle n'est pas suffisamment établie.

6. En troisième lieu, toutefois, la décision se fonde également sur ce qu'une enquête administrative a permis de constater des carences affectant la pratique professionnelle de la requérante. Elle souligne en effet une difficulté à désamorcer les conflits avec les enfants, voire une propension à les provoquer, ainsi que la pratique d'une différence de traitement entre chaque enfant, avec une tendance à les rabaisser et une difficulté à percevoir leur souffrance. Pour les motifs retenus par le tribunal au point 6 du jugement, et que la cour fait siens, le moyen tiré du défaut de matérialité des faits portant sur la pratique professionnelle de la requérante doit être écarté, ces faits apparaissant par ailleurs de nature à établir que l'agrément ne peut être maintenu.

7. Il résulte de l'instruction que ce second motif, tiré de la pratique professionnelle, apparait de nature à justifier la décision du 7 mai 2019 et que le président du conseil départemental aurait pris les mêmes décisions s'il ne s'était fondé que sur lui.

8. En quatrième lieu, eu égard à la nature des faits précités affectant la pratique professionnelle de la requérante, qui pouvaient être retenus à son encontre, la décision n'est pas entachée d'erreur d'appréciation.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.

Sur les frais de l'instance :

10. La requérante étant partie perdante, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département sur le fondement des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l'Isère sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... épouse C... et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022.

Le rapporteur,

H. Stillmunkes

Le président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02522
Date de la décision : 03/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02-02 Aide sociale. - Différentes formes d'aide sociale. - Aide sociale à l'enfance.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BENDJOUYA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-11-03;21ly02522 ?
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