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27/10/2022 | FRANCE | N°21LY02909

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 27 octobre 2022, 21LY02909


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Moulin de Gleize et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune de ... à verser à M. A... la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de déneigement sur la partie de chemin des ... desservant la propriété de cette société civile immobilière.

Par un jugement n° 1905825 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

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Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la SC...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Moulin de Gleize et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Lyon la condamnation de la commune de ... à verser à M. A... la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de déneigement sur la partie de chemin des ... desservant la propriété de cette société civile immobilière.

Par un jugement n° 1905825 du 7 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et un mémoire enregistré le 23 juin 2022, la SCI Moulin de Gleize et M. A..., représentés par Me Garreau, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1905825 du 7 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) de condamner la commune de ... à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'absence de déneigement de la partie de chemin desservant la propriété de cette société civile immobilière ;

3°) de mettre à la charge de la commune de ... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

* la responsabilité de la commune de ... est engagée sur le terrain de la faute dès lors que, par courrier du 22 octobre 2014, elle s'est engagée à procéder au déneigement du chemin desservant la propriété de la SCI Moulin de Gleize ;

* la responsabilité de la commune de ... est également engagée sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques, d'autres chemins de la commune présentant une configuration similaire étant régulièrement déneigés ;

* au regard des préjudices subis, ils sont fondés à solliciter une indemnisation de 95 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 5 000 euros au titre du préjudice moral résultant de cette situation.

Par un mémoire enregistré le 24 mars 2022 et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2022, non communiqué, la commune de ... représentée par Me Champauzac, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que les requérants soient condamnés à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ou de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

* l'autorité de chose jugée par le tribunal administratif de Lyon le 1er juillet 2014 s'oppose à ce que le litige soit jugé une nouvelle fois ;

* il n'existe aucun engagement de la commune à procéder au déneigement du chemin en cause à l'égard de M. A..., le courrier du 22 octobre 2014 ayant été adressé à la seule SCI Moulin de Gleize ;

* le déneigement ne fait pas partie des obligations d'entretien normal des voies publiques incombant aux collectivités propriétaires ;

* aucune rupture d'égalité devant les charges publiques n'est constituée au détriment des requérants au regard de la configuration de la voie, de ses aménagements et du peu de circulation qu'elle supporte.

*

Par une ordonnance du 23 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.

Un mémoire présenté pour M. A... et la SCI Moulin de Gleise a été enregistré le 19 juillet 2022 à 10h52, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère,

- les conclusions de Mme Cottier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Garreau, représentant M. A... et la SCI Moulin de Gleize.

Considérant ce qui suit :

1. Par courrier du 1er mai 2019, M. A... a sollicité de la commune de ... l'indemnisation des préjudices résultant de l'absence de déneigement sur la partie de chemin rural dit chemin des ... desservant son habitation depuis cinq ans, cette habitation appartenant à la SCI Moulin de Gleize. Par décision du 24 mai 2019, le maire de la commune de ... a rejeté cette demande. M. A... et la SCI Moulin de Gleize demandent l'annulation du jugement du 7 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur la responsabilité :

2. D'une part, si la SCI Moulin de Gleize et M. A... se prévalent du courrier du 22 octobre 2014 du maire de la commune valant, selon eux, engagement à procéder au déneigement de la portion de chemin rural des ... desservant l'habitation de M. A..., ce courrier, qui se borne à indiquer que la commission voirie a constaté que le déneigement pourrait s'effectuer si le tracteur pouvait tourner et à condition que le système de protection de la propriété concernée soit enlevé, ne saurait être interprété comme ayant la portée d'un engagement ferme pris par la collectivité de procéder au déneigement de manière régulière dudit chemin.

3. D'autre part, les requérants entendent engager la responsabilité de la commune de ... sur le fondement d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment du procès-verbal d'huissier dressé le 6 février 2019 ainsi que des photos produites par les requérants, que les chemins communaux sur lesquels un déneigement a été effectué et dont se prévalent les requérants, ne présentent pas la même configuration en terme d'aménagements, de pente et de largeur de la voie que le chemin des ... dont le déneigement est sollicité par les requérants ni ne supportent les mêmes conditions de circulation. Par suite, la rupture d'égalité au détriment des requérants n'est pas démontrée.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de chose jugée opposée par la commune de ..., que M. A... et la SCI Moulin de Gleize ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande.

Sur les conclusions de la commune de ... tendant à ce que la Cour inflige aux requérants une amende pour recours abusif :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dont l'application constitue au surplus un pouvoir propre du juge. Par suite, les conclusions de la commune de ... tendant à ce que les requérants soient condamnés sur le fondement de ces dispositions doivent, en tout état de cause, être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de ... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SCI Moulin de Gleize et de M. A... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de ... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société civile immobilière Moulin de Gleize et de M. A... est rejetée.

Article 2 : La SCI Moulin de Gleize et M. A... verseront à la commune de ... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Moulin de Gleize, à M. B... A... et à la commune de ....

Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY02909


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY02909
Date de la décision : 27/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01 Responsabilité de la puissance publique. - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL CABINET CHAMPAUZAC

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-27;21ly02909 ?
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