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26/10/2022 | FRANCE | N°22LY01797

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre, 26 octobre 2022, 22LY01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le président du conseil départemental de ... a mis fin à son détachement à compter du 27 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de ... de reconstituer sa carrière dans son emploi de détachement à compter du 28 mars 2015, de lui verser la rémunération à laquelle il avait droit et de retirer de son dossier administratif les actes afférents à la fi

n anticipée de son détachement ;

3°) de condamner le département de la ... à lui verser la s...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble :

1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2015 par lequel le président du conseil départemental de ... a mis fin à son détachement à compter du 27 mars 2015 ;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de ... de reconstituer sa carrière dans son emploi de détachement à compter du 28 mars 2015, de lui verser la rémunération à laquelle il avait droit et de retirer de son dossier administratif les actes afférents à la fin anticipée de son détachement ;

3°) de condamner le département de la ... à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices subis ;

4°) de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de prescrire la publication du jugement dans des journaux locaux et nationaux.

Par un jugement n° 1505404 du 7 juillet 2017, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17LY03331 du 23 juillet 2019, la cour administrative d'appel

de Lyon a :

1°) annulé l'article 1er de l'arrêté du 20 mars 2015 du président du conseil

départemental de ... en tant qu'il retire l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2015 affectant l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade à compter du 28 mars 2015 et l'article 4 de cet arrêté maintenant l'intéressé en surnombre pour une période d'un an ;

2°) réformé le jugement n° 1505404 du tribunal administratif de Grenoble du 7 juillet 2017 en ce qu'il a de contraire à son arrêt.

Procédure devant la cour

Par lettre enregistrée le 27 août 2021, M. B..., représenté par Me Brocas, avocat, a saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 17LY03331 du 23 juillet 2019.

Par ordonnance n° EDJA 21-56 du 15 juin 2022, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle n° 22LY01797 d'exécution de l'arrêt n° 17LY03331.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2022 et le 8 septembre 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, le département de la ..., représenté par Me Verne (SELARL Itinéraires avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne), avocat, conclut au rejet de la demande et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il expose que :

- placé en surnombre du 28 mars 2015 au 30 septembre 2019, M. B... a perçu la totalité de ses traitements, sur lesquels les différentes cotisations dues ont été acquittées ;

- il a également reçu une somme de 4 295,22 euros pour compenser la dégressivité de la rémunération perçue en tant que fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi, outre 893,41 euros au titre des cotisations dues sur cette somme ;

- M. B... ne peut prétendre au versement ni de traitements et indemnités, en l'absence de service fait, ni d'une indemnité en exécution de l'arrêt en cause, qui a rejeté ses conclusions indemnitaires ; une telle demande indemnitaire constitue en outre un litige distinct.

Par trois mémoires enregistrés les 27 juillet, 23 août et 30 août 2022, M. B..., représenté par Me Brocas, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'ordonner au département de la ... de lui verser, pour la période du 28 mars 2015 au 30 septembre 2019, la rémunération de base non perçue, la nouvelle bonification indiciaire (NBI) non perçue pour un montant de 6 300 euros et le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) non perçu pour un montant de 76 500 euros et la prime de fin d'année non perçue pour un montant de 6 750 euros ;

2°) de mettre à la charge du département de la ... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a subi une perte de rémunération, dès lors que la rémunération perçue en tant que fonctionnaire territorial momentanément privé d'emploi a été réduite à compter du 22 avril 2018 et du 22 avril 2019 ;

- il a été privé de la NBI et du régime indemnitaire attaché à son poste antérieur d'un montant de 17 000 euros annuels ;

- il a été privé de primes de fin d'année, d'un montant annuel de 1 500 euros, entre 2015 et 2019 ;

- les cotisations versées n'ont pas tenu compte de la rémunération réelle qu'il aurait ainsi dû percevoir.

Par ordonnance du 23 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 9 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Sophie Corvellec, première conseillère ;

- les conclusions de M. Samuel Deliancourt, rapporteur public ;

- et les observations de M. B... et de Me Benyahia, avocate, représentant le département de la ... ;

Considérant ce qui suit :

1. A compter du 1er décembre 2012, M. B..., titulaire du grade de directeur territorial, a été détaché comme directeur général adjoint ... du département de la .... Par un arrêté du 27 février 2015, le président du conseil départemental a mis fin à ce détachement et l'a affecté à un emploi correspondant à son grade. Cette décision a toutefois été retirée par un nouvel arrêté en date du 20 mars 2015, mettant à nouveau fin au détachement de l'intéressé à compter du 27 mars 2015 et le maintenant en surnombre dans les effectifs du département pendant un an. Par un arrêt n° 17LY03331 du 23 juillet 2019, dont M. B... demande l'exécution, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé les articles 1er et 4 de ce second arrêté en ce qu'ils retirent l'article 3 de l'arrêté du 27 février 2015 affectant l'intéressé dans un emploi correspondant à son grade et le maintiennent en surnombre pour une période d'un an.

2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. / (...) / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (...). ".

3. En premier lieu, un agent public irrégulièrement évincé d'un emploi a droit, non pas au versement du traitement ou du régime indemnitaire dont il aurait été privé, mais à la réparation du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre.

4. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon dont l'exécution est demandée a rejeté les conclusions de M. B... tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice financier tenant à une perte de rémunération qu'il soutenait avoir subie. Contrairement à ce que prétend M. B..., l'exécution de cet arrêt ne peut dès lors impliquer le versement d'une indemnité au titre d'une perte de traitements et d'indemnités.

5. En deuxième lieu, la reconstitution de carrière d'un agent irrégulièrement évincé implique nécessairement la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale et, par suite, le versement par l'administration des cotisations nécessaires à cette reconstitution.

6. En l'espèce, il résulte, d'une part, des fiches de paie produites que ces différentes cotisations ont continué à être acquittées sur la base de la rémunération perçue par M. B... alors qu'il était placé en surnombre dans les effectifs du département, puis pris en charge par le centre de gestion de la fonction publique territoriale .... S'il a, au cours de cette prise en charge par le centre de gestion, subi une réduction progressive de sa rémunération, au titre de la dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d'emploi, le département de la ... établit avoir, au mois de juin 2022, régularisé les cotisations patronales dues au titre de la rémunération ainsi perdue et versé à l'intéressé une indemnité de 893,41 euros correspondant à la part salariale des cotisations dues. D'autre part, il résulte de l'arrêt dont l'exécution est demandée que M. B... doit être réputé, en particulier pour la législation relative aux pensions, avoir exercé, à compter du 28 mars 2015 et sans interruption jusqu'à son placement en congé spécial le 1er octobre 2019, l'emploi de directeur territorial auquel il était affecté par l'arrêté du 27 février 2015. Dès lors, M. B... ne saurait contester l'assiette, et par suite, le montant des cotisations ainsi versées, en se prévalant du traitement, de la NBI et du régime indemnitaire qu'il percevait en tant que directeur général adjoint, la fin de son détachement dans cet emploi à compter du 27 mars 2015 n'ayant pas été remise en cause. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'assiette, et par suite le montant, des cotisations ainsi versées ont été inférieurs à ceux qui auraient été appliqués s'il n'avait pas été irrégulièrement évincé de l'emploi de directeur territorial visé par l'arrêté du 27 février 2015.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B... doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la ..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier le paiement des frais exposés par le département de la ..., en application de ces mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La demande de M. B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département de la ... présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au département de la ....

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Jean-Yves Tallec, président de chambre,

M. Gilles Fédi, président-assesseur,

Mme Sophie Corvellec, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Sophie CorvellecLe président,

Jean-Yves Tallec

La greffière,

Sandra Bertrand

La République mande et ordonne au préfet de la ... en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY01797
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Sophie CORVELLEC
Rapporteur public ?: M. DELIANCOURT
Avocat(s) : BROCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-26;22ly01797 ?
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