Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination.
Par jugement n° 2102720 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, Mme A..., représentée par la SCP Cotessat-Buisson, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il n'a pas été répondu à son argument tiré de son état de santé ;
- le refus de titre de séjour méconnaît l'article 9 de la convention franco-congolaise sur la circulation et le séjour des personnes ;
- elle a la qualité d'étudiante ;
- l'obligation de quitter le territoire est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 novembre 2021, Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Evrard, présidente assesseure,
- et les observations de Me Many pour Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante de République du Congo née le 20 novembre 1994, est entrée en France le 6 août 2015 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ". Le 21 septembre 2020, Mme A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 17 mars 2021, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement du 9 juillet 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Le tribunal administratif de Lyon, qui s'est borné à relever que Mme A... n'avait justifié, après cinq années d'études poursuivies sur le territoire français, d'aucun diplôme ni même d'une progression dans ses études, a omis d'examiner les circonstances particulières, tenant à l'état de santé de l'intéressée qui seraient de nature à justifier les difficultés rencontrées dans la poursuite du cursus. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'irrégularité, et doit, par suite, être annulé.
3. Il y a lieu, pour la cour, de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal et devant la cour.
4. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-congolaise susvisée : " Pour un séjour de plus de trois mois, (...) les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ". Aux termes de l'article 9 de cette convention : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures (...) sur le territoire de l'autre Etat doivent (...) justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants ".
5. Il ressort des pièces du dossier qu'alors qu'elle n'avait validé aucun diplôme depuis son entrée en France en 2015, Mme A... a effectué un changement d'orientation en s'inscrivant au titre de l'année universitaire 2020-2021 en préparation du certificat d'aptitude professionnelle accompagnement éducatif petite enfance, qui ne correspond pas à des études supérieures ou à un stage de formation de niveau supérieur au sens de l'article 9 de la convention franco-congolaise précitée. Dans de telles conditions, Mme A..., qui ne satisfaisait pas à la condition requise par ces stipulations, ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études. Par suite, le préfet du Rhône devait refuser, pour ce seul motif, de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante.
6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2021 par lequel le préfet du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement n° 2102720 du 9 juillet 2021 du tribunal administratif de Lyon est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Evrard, présidente assesseure,
Mme Psilakis, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
A. EvrardLe président,
Ph. Arbarétaz
Le greffier,
J. Billot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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N° 21LY02679