Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 200076 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A... et Mme C..., représentés par la SARL Cannet Mignot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l'administration s'est bornée à reprendre les bases imposables que la SCI Sabatier a déclarées sans aucune vérification alors que ces déclarations sont erronées dès lors que les loyers encaissés par la SCI Sabatier ne correspondent pas aux sommes retenues par l'administration.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, présenté pour M. A... et Mme C... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sabatier, ayant pour associés M. A... et Mme C..., détenteurs chacun de la moitié des parts et co-gérants, qui exerçait une activité de location de locaux nus et relevait du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les associés sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part dans les bénéfices de la société de personnes dont ils sont associés, a fait l'objet d'une vérification sur place, en 2016, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires, a imposé son résultat de l'année 2014 à l'impôt sur le revenu au nom de M. A... et Mme C... dans la catégorie des revenus fonciers. Ceux-ci relèvent appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge de cette imposition.
2. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il résulte de l'instruction que la SCI Sabatier s'est abstenue de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification du 27 septembre 2017 qui lui a été notifiée. En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, l'acceptation tacite des rectifications par une société de personnes est opposable à ses associés. Il incombe, par suite, aux requérants d'établir l'exagération de l'imposition à laquelle ils ont été personnellement soumise en leur qualité d'associés de la SCI Sabatier.
3. Pour déterminer le résultat de l'année 2014 de la SCI Sabatier, le vérificateur a repris les montants de recettes portés dans les déclarations CA3 qu'elle a souscrites tardivement le 30 juin 2015 et a admis en déduction les dépenses justifiées au cours du contrôle. En se bornant à produire une liste des factures de l'année 2014, le journal des ventes et le grand livre général de la SCI Sabatier de l'année 2014, M. A... et Mme C... n'établissent pas le caractère exagéré de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00888