Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B... A... et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013 et des majorations correspondantes.
Par un jugement n° 2000075 du 19 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2021, M. A... et Mme C..., représentés par la SARL Cannet Mignot, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 22 décembre 2016 adressée à la SCI Sabatier est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, le service s'étant contenté de renvoyer à la proposition de rectification du 24 décembre 2014 ;
- l'administration ne précise pas la méthode suivie pour reconstituer la base taxable à la taxe sur la valeur ajoutée et ne produit aucune pièce permettant de vérifier les calculs ; le caractère erroné de la méthode de l'administration est démontré par la différence de 13 728 euros entre la proposition de rectification et le rejet de sa réclamation ;
- l'administration s'est bornée à reprendre les bases imposables que la SCI Sabatier a déclarées sans aucune vérification alors que ces déclarations sont erronées dès lors qu'elles intègrent dans la base imposable des flux de trésorerie entre sociétés du groupe qui sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et que les loyers retenus par l'administration ne se retrouvent pas au crédit de ses comptes bancaires.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2022, le ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute de contenir des moyens d'appel ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, présenté pour M. B... A... et Mme D... C... n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës, première conseillère,
- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Sabatier, ayant pour associés M. A... et Mme C..., détenteurs chacun de la moitié des parts et co-gérants, qui exerçait une activité de location de locaux nus et relevait du régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts selon lequel les associés sont assujettis à l'impôt sur le revenu à raison de leur quote-part dans les bénéfices de la société de personnes dont ils sont associés, a fait l'objet d'une vérification sur place en 2016, à l'issue de laquelle l'administration, après avoir reconstitué son chiffre d'affaires, a imposé son résultat de l'année 2013 à l'impôt sur le revenu au nom de M. A... et Mme C... dans la catégorie des revenus fonciers. Ceux-ci, relèvent appel du jugement du 19 janvier 2021 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales procédant de ce redressement.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. La proposition de rectification du 22 décembre 2016 adressée à la SCI Sabatier mentionne, s'agissant de la détermination de son résultat imposable, l'impôt concerné ainsi que l'année et la base d'imposition retenue. Cette proposition de rectification, qui, contrairement à ce que soutiennent les requérants, ne se borne pas à faire référence à une proposition de rectification antérieure, indique que son résultat a été calculé à partir des relevés bancaires et justificatifs présentés au cours des opérations de contrôle sur place, précise, en particulier, que les recettes encaissées, d'un montant de 699 270 euros, sont celles que la SCI Sabatier a portées sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a déposées tardivement le 30 juin 2015, et qu'elles sont conformes aux encaissements bancaires. S'agissant des dépenses admises en déduction pour un montant de 279 120 euros, la proposition de rectification indique retenir des frais d'entretien, de réparation et des honoraires dont elle donne le détail en annexe, ainsi que des intérêts d'emprunt payés, des frais d'assurances, des salaires et la taxe foncière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) ". Il résulte de l'instruction que la SCI Sabatier s'est abstenue de présenter des observations en réponse à la proposition de rectification du 22 décembre 2016 qui lui a été notifiée. En vertu des dispositions combinées des articles 8 et 60 du code général des impôts et des articles L. 53, L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, l'acceptation tacite des rectifications par une société de personnes est opposable à ses associés. Il incombe, par suite, aux requérants d'établir l'exagération des impositions auxquelles ils ont été personnellement soumises en leur qualité d'associés de la SCI Sabatier.
5. M. A... et Mme C... soutiennent que la méthode de reconstitution mise en œuvre par l'administration est imprécise et sommaire.
6. Pour déterminer le résultat de l'année 2013 de la SCI Sabatier, le vérificateur a repris les montants de recettes portés dans les déclarations CA3 qu'elle a souscrites tardivement le 30 juin 2015 et a admis en déduction les dépenses justifiées au cours du contrôle. Les requérants n'établissent pas que cette méthode de détermination du résultat à partir des recettes encaissées serait viciée et sommaire et aboutirait à des rappels d'impôt sur le revenu exagérés en se bornant à faire état de ce que l'administration a retenu comme recettes encaissées celles déclarées par la SCI Sabatier dans ses déclarations CA3.
7. M. A... et Mme C... reprennent en appel le moyen tiré de ce que les bases déclarées par la SCI Sabatier pour l'imposition de ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée sont erronées. Ce moyen a été écarté à bon droit pour les premiers juges aux points 7 à 9 de leur jugement par des motifs qu'il convient pour la cour d'adopter.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, que M. A... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pruvost, président de chambre,
Mme Courbon, présidente-assesseure,
Mme Caraës, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022.
La rapporteure,
R. Caraës
Le président,
D. PruvostLa greffière,
N. Lecouey
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 21LY00887