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20/10/2022 | FRANCE | N°20LY03699

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20LY03699


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1803760 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Palomares, demande à...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 et 2014 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014.

Par un jugement n° 1803760 du 19 novembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 17 décembre 2020, M. A..., représenté par Me Palomares, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et pénalités ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet est irrégulière, dès lors qu'elle a excédé la durée de six mois prévue au 4° du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé.

Par ordonnance du 25 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 septembre 2022.

Un mémoire, présenté pour M. A..., enregistré le 29 juillet 2022, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Courbon, présidente-assesseure,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., qui exerce à titre individuel une activité de vente de fruits et légumes au détail depuis le 15 janvier 2010, a fait l'objet, en 2016, d'une vérification de comptabilité. A l'issue de ce contrôle, et après avoir rejeté la comptabilité présentée comme non probante et procédé à la reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014 et lui a assigné des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, selon la procédure contradictoire. M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des majorations correspondantes.

2. Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " I. - Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...). II. - Par dérogation au I, l'expiration du délai de trois mois n'est pas opposable à l'administration : (...) 4° En cas de graves irrégularités privant de valeur probante la comptabilité. Dans ce cas, la vérification sur place ne peut s'étendre sur une durée supérieure à six mois. (...) ".

3. Si l'entreprise individuelle de M. A... relève normalement, au regard du chiffre d'affaires réalisé, des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, il n'est pas contesté que l'intéressé n'a pas été en mesure de produire les pièces justificatives de ses recettes au cours de la période sous revue et qu'il n'a pas comptabilisé une partie des achats réalisés auprès de deux fournisseurs établis en Italie. Il en résulte que M. A..., dont la comptabilité était, pour ces motifs, dénuée de valeur probante, relevait des dispositions du 4° du II du même article L. 52, qui limitent la durée de la vérification à six mois.

4. La date à laquelle la vérification sur place des livres et documents mentionnée par les dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales doit être regardée comme ayant débuté, est celle à laquelle le vérificateur commence à contrôler sur place la sincérité des déclarations fiscales. La date à laquelle elle s'achève correspond, en principe, à la dernière intervention sur place du vérificateur.

5. Il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que la vérification de comptabilité de M. A... a débuté le 11 mars 2016, date de la première intervention sur place du vérificateur au cours de laquelle il a remis à ce dernier les fichiers des écritures comptables de son entreprise individuelle. Le contrôle s'est ensuite poursuivi, à la demande du contribuable, dans les locaux de son comptable, où se sont déroulées deux rencontres, les 18 mars et 6 avril 2016. Si l'administration a envoyé une demande de renseignements aux autorités fiscales italiennes dans le cadre de l'assistance administrative internationale, le 30 mars 2016, afin d'obtenir les relevés des factures de ventes établies par deux fournisseurs de M. A... au cours des années 2013 et 2014, les informations ainsi demandées lui ont été transmises les 19 mai et 30 juin 2016, soit avant le 10 septembre 2016, date d'expiration du délai de six mois imparti à l'administration pour procéder au contrôle. Le requérant ne peut utilement se prévaloir, à cet égard, de la circonstance qu'un nouveau vérificateur a été nommé le 2 septembre 2016, en remplacement de celui qui a débuté la vérification, cette désignation n'impliquant pas, par elle-même, la réalisation d'une confrontation entre les éléments ainsi obtenus et la comptabilité présentée après le 10 septembre 2016. Enfin, si la réunion de synthèse s'est tenue, le 16 octobre 2016, en présence du nouveau vérificateur, de M. A... et de son comptable, dans les locaux de l'administration, il ne résulte pas de cette seule circonstance que la vérification se serait poursuivie après le 10 septembre 2016, en l'absence de tout élément de nature à démontrer qu'au cours de cette rencontre, qui avait pour objet de présenter au contribuable les rectifications envisagées, le vérificateur aurait poursuivi l'examen de sa comptabilité. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la vérification dont il a fait l'objet a excédé le délai de six mois prévu au 4° précité du II de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

La rapporteure,

A. Courbon

Le président,

D. Pruvost

La greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY03699


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY03699
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-02 Contributions et taxes. - Généralités. - Règles générales d'établissement de l'impôt. - Contrôle fiscal. - Vérification de comptabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: Mme Audrey COURBON
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : PALOMARES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;20ly03699 ?
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