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20/10/2022 | FRANCE | N°20LY01759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre, 20 octobre 2022, 20LY01759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1800958-1801477 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 202

0, M. et Mme A..., représentés par Me Cordeiro, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 ainsi que des majorations correspondantes.

Par un jugement n° 1800958-1801477 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, M. et Mme A..., représentés par Me Cordeiro, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015 à raison de l'intégration dans leurs bases d'imposition de deux primes versées à M. A..., à titre principal, et, de l'une ou l'autre de ces deux primes à titre subsidiaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les primes de 42 000 euros et 70 000 euros qui ont été allouées à M. A..., destinées à récompenser un travail effectif de plusieurs exercices antérieurs à leur octroi, ne constituent pas une rémunération excessive ;

- ils n'ont pas disposé du moyen d'apprécier la pertinence des termes de comparaison retenus par le service ;

- à titre subsidiaire, il n'apparaît pas inéquitable que l'une ou l'autre de ces primes ne soit pas considérée comme excessive.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2021, ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pin, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Lesieux, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. L'EURL Philippe A..., qui a exploité, jusqu'au 22 octobre 2014, un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à Gannat (Puy-de-Dôme) puis, à compter du 14 octobre 2015, une activité de restauration à Ebreuil (Allier), a fait l'objet, en 2017, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014 et 2015 à l'issue de laquelle l'administration a estimé que les primes exceptionnelles de, respectivement, 42 000 euros et 70 000 euros versées le 22 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 à M. A..., son associé unique et gérant salarié, constituaient des rémunérations excessives non déductibles de ses résultats. Ces sommes ont été soumises à l'impôt sur le revenu entre les mains de l'intéressé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du d de l'article 111 du code général des impôts. En conséquence de ce redressement et d'autres rectifications de leurs revenus imposables qui ont eu pour effet de leur faire perdre le droit d'imputer les déficits agricoles déclarés sur leur revenu global, M. et Mme A... ont été assujettis, suivant la procédure contradictoire, à des compléments d'impôt sur le revenu et à des contributions sociales au titre des années 2014 et 2015. Par un jugement du 2 juin 2020, dont M. et Mme A... relèvent appel, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, après les avoir jointes, a rejeté leurs demandes tendant à la réduction de ces impositions et des pénalités correspondantes mises en recouvrement le 30 mars et le 30 juin 2018.

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués (...) d. La fraction des rémunérations qui n'est pas déductible en vertu du 1° du 1 de l'article 39 ". Aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre (...) Toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais ".

3. Il résulte de l'instruction que M. A... a perçu de l'EURL Philipe A... des rémunérations d'un montant de 90 451 euros en 2014 et de 230 772 en 2015, incluant deux primes de, respectivement, 42 000 euros et 70 000 euros comptabilisées au titre de l'exercice clos en 2015, versées à l'intéressé le 22 décembre 2014 et le 7 janvier 2015 en vertu de décisions d'assemblée générale, que les contribuables ont déclarées dans la catégorie des traitements et dont l'administration a considéré qu'elles devaient être soumises à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 111 d) du code général des impôts dès lors qu'elles ne correspondaient pas à un travail effectif et avaient pour effet de porter ses rémunérations à un montant excessif. Pour justifier l'imposition de ces sommes dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration relève que les rémunérations versées à M. A... ont représenté, respectivement, 20,06 % et 114,27 % des chiffres d'affaires réalisés par l'EURL Philippe A... au cours des exercices clos le 31 mai 2014 et le 31 mai 2015, que l'EURL Philippe A... n'a réalisé aucun chiffre d'affaires pendant une période de près d'un an entre le 22 octobre 2014, date à laquelle elle a cessé son activité de boulangerie-pâtisserie et le 16 octobre 2015, date à laquelle elle a débuté une activité de restauration, qu'elle a réalisé un bénéfice de 3 914 euros au titre de l'exercice clos en 2014 et enregistré une perte de 233 621 euros au titre de l'exercice suivant et, enfin, que le montant total des primes versées à l'intéressé équivaut à plus de quinze fois sa rémunération moyenne mensuelle entre 2010 et 2014. Il est constant que M. A... a été placé en congé maladie entre le 17 septembre 2014 et le 23 août 2015 et les requérants ne soutiennent d'ailleurs pas que les primes rémunèrent un service particulier rendu au cours des années d'imposition en litige. S'ils font valoir qu'elles récompensent le rôle actif que M. A... a joué, pendant près de vingt ans, dans le développement et la prospérité de l'entreprise, cette circonstance ne suffit pas, en soi, à justifier l'imposition de ces sommes dans la catégorie des traitements et salaires si elles ne correspondent pas à un service rendu ou ont pour effet de porter les rémunérations de l'intéressé à un niveau excessif. Enfin, si l'administration a noté que les rémunérations de M. A... étaient supérieures à celles allouées aux dirigeants d'entreprises ayant un objet similaire, elle n'a pas fait état d'éléments de comparaison externes pour remettre en cause l'imposition de ces primes dans la catégorie des traitements et salaires et pouvait uniquement se fonder uniquement sur les données propres à l'entreprise. Dans ces conditions, les requérants, qui supportent la charge de la preuve dès lors qu'ils n'ont pas contesté les rectifications dans le délai imparti par la proposition de rectification qui leur a été adressée, ne peuvent être regardés comme établissant que les primes versées correspondent à un travail effectif de M. A... et que les rémunérations de l'intéressé n'étaient pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. C'est dès lors par une exacte application de l'article 111 d) du code général des impôts qu'elles ont été imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

4. Si M. et Mme A... font valoir, à titre subsidiaire, qu'il ne serait pas inéquitable de considérer que l'attribution de l'une ou l'autre de ces deux primes n'est pas excessif, ils ne peuvent utilement, pour obtenir la décharge des impositions contestées, se prévaloir devant le juge de l'impôt de considérations d'équité, dès lors que les impositions ont été établies conformément à la loi fiscale.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Courbon, présidente-assesseure,

M. Pin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 octobre 2022.

Le rapporteur,

F.-X. Pin

Le président,

D. PruvostLa greffière,

N. Lecouey

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 20LY01759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20LY01759
Date de la décision : 20/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Règles générales. - Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. PRUVOST
Rapporteur ?: M. François-Xavier PIN
Rapporteur public ?: Mme LESIEUX
Avocat(s) : SELARL CABINET CESIS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-20;20ly01759 ?
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