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18/10/2022 | FRANCE | N°21LY04260

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21LY04260


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré à la SCI 3D un permis de construire un bâtiment de dix-sept logements collectifs et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1908437 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé

moire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 23 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me G...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

M. et Mme C... et A... B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2019 par lequel le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré à la SCI 3D un permis de construire un bâtiment de dix-sept logements collectifs et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1908437 du 25 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 23 mai 2022, M. et Mme B..., représentés par Me Gallety, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 25 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu les dépens et une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le projet autorisé par l'arrêté municipal en litige méconnaît l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu et celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, en ce qu'il rompt l'homogénéité de son secteur d'implantation, où se trouvent des maisons anciennes, dont certaines classées en catégorie " élément bâti remarquable ", compte tenu de son gabarit, en particulier sa hauteur.

Par des mémoires enregistrés le 4 mars 2022 et le 13 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Bourgoin-Jallieu, représentée par Me Fyrgatian, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B... lui versent la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés le 11 février 2022 et le 8 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCI 3 D, représentée par la Me Bolleau, conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme B... lui versent la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Gallety, représentant M. et Mme B..., D..., représentant la SCI 3 D et de Me Metzger, représentant la commune de Bourgoin-Jallieu.

Une note en délibéré présentée par M. et Mme B... a été enregistrée le 5 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Le 8 mars 2019, la SCI 3 D a déposé en mairie de Bourgoin-Jallieu une demande de permis de construire un bâtiment de cinq étages sur rez-de-chaussée (R+5) comprenant dix-sept logements collectifs et un espace de bureaux en rez-de-chaussée d'une surface de plancher de 1 011 m², avec une surface de stationnement comportant dix-neuf places, sur la parcelle cadastrée section ... située entre l'avenue Gambetta et la rue Edouard Herriot, supportant une maison d'habitation dont la démolition préalable est prévue. Par un arrêté en date du 10 juillet 2019, le maire de la commune de Bourgoin-Jallieu a délivré à la SCI 3 D le permis de construire sollicité. M. et Mme B... ont formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux en date du 3 septembre 2019, qui a été implicitement rejeté. M. et Mme B... ont saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ils relèvent appel du jugement du 25 octobre 2021 par lequel le tribunal administratif a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Bourgoin-Jallieu, relatif à l'aspect extérieur des constructions, à l'aménagement de leurs abords et à la protection des éléments remarquables : " L'article R. 111-21 du code de l'urbanisme visé dans les dispositions générales (Titre 1) demeure applicable. Dispositions générales / La construction par son aspect général ou certains détails architecturaux devra respecter la typologie et le style de la région, ainsi que l'orientation générale des bâtiments existants alentour. Le projet dans son ensemble devra s'intégrer au tissu urbain dans lequel il s'inscrit, ou s'inscrira dans le cas d'une opération plus large de renouvellement. (...) ". Aux termes de l'article R. 111-21 désormais codifié à l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.".

3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le secteur d'implantation du bâtiment projeté, auquel appartient la parcelle d'assiette du projet, est classé en zone Ua du plan local d'urbanisme, définie comme un secteur du centre-ville où le tissu urbain est assez dense et ne présente pas une homogénéité urbanistique ou architecturale particulière. Il regroupe notamment des équipements sportifs, des habitations individuelles, des bâtiments d'habitation collectif, une école et un lycée. L'environnement proche du terrain d'assiette du projet autorisé comporte également des immeubles de hauteur, de volume et d'aspect différents, y compris sur la portion concernée de l'avenue Gambetta, de part et d'autre de celle-ci. Les circonstances qu'une maison située au 35 avenue Gambetta, qui est voisine de la parcelle d'assiette du projet autorisé, a été identifiée, par les documents graphiques du règlement du plan local d'urbanisme modifié par une délibération du 11 février 2019, comme un " élément bâti remarquable " en raison de sa qualité architecturale, et que cette maison s'inscrit elle-même dans un ensemble constitué de quelques maisons anciennes également identifiées par les mêmes documents graphiques en catégorie " ensembles urbains remarquables " en ce qu'elles s'inscrivent dans l'histoire architecturale de la ville, ne modifie pas le constat de l'hétérogénéité urbanistique et architecturale de l'environnement du projet présenté. Le gabarit de l'immeuble projeté en R+5, d'une hauteur au faîtage de 19,42 mètres, est adapté à l'échelle générale des constructions avoisinantes dans le secteur et ne marque pas une rupture d'échelle par rapport aux bâtiments du secteur, et ses autres caractéristiques architecturales ne traduisent pas plus une rupture d'harmonie de nature à traduire une absence d'intégration dans le tissu urbain environnant. En conséquence, le maire de Bourgoin-Jallieu n'a pas, en délivrant le permis attaqué, fait une inexacte application des dispositions de l'article U 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions qu'ils présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article R. 761-1 du même code doivent également être rejetées.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. et Mme B... la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCI 3 D dans l'instance, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Bourgoin-Jallieu dans l'instance, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : M. et Mme B... verseront au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 500 euros à la SCI 3 D et de 1 000 euros à la commune de Bourgoin-Jallieu.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... et A... B..., à la commune de Bourgoin-Jallieu et à la SCI 3 D.

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Mehl-Schouder, présidente,

Mme Vinet, présidente-assesseure,

Claire Burnichon première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

M. E...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY04260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY04260
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-18;21ly04260 ?
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