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18/10/2022 | FRANCE | N°21LY00538

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre, 18 octobre 2022, 21LY00538


Vu les procédures suivantes :

I)

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux a délivré un permis de construire modificatif à M. A... ainsi que la décision du 12 novembre 2018 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900198 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation devant intervenir dans un délai de trois mois

compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête n°...

Vu les procédures suivantes :

I)

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux a délivré un permis de construire modificatif à M. A... ainsi que la décision du 12 novembre 2018 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900198 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif a sursis à statuer sur la requête dans l'attente d'une mesure de régularisation devant intervenir dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour

Par une requête n° 21LY00538 et un mémoire, enregistrés le 18 février 2021 et le 14 juin 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, les consort E..., représentés par Me Bonneau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 22 décembre 2020 ;

2°) de déclarer illégal le permis de construire délivré le 6 juillet 2018 par le maire de Conjux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conjux et de M. A... une somme de 6 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet autorisé méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en ce que son terrain d'implantation est situé dans la bande des cent mètres sur une parcelle non-construite jusqu'au rivage du lac, qu'il est isolé de la zone urbanisée par un chemin et entouré de construction éloignées, anciennes et diffuses, qui ne permettent pas de qualifier la zone d'espace urbanisé au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; subsidiairement, ces dernières dispositions sont méconnues car la construction projetée conduirait à une densification significative de l'espace urbanisé en méconnaissance de ce même article ;

- le dossier de dépôt de permis de construire est incomplet également en ce que le document d'insertion graphique est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que les dispositions de la loi littoral ne sont pas respectées, le projet participant au mitage de l'espace naturel ;

- l'accès à la construction projetée ne permet pas de garantir la sécurité de ses usagers, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 14 mai 2021et régularisé le 29 juin 2021 par Me Morot-Monomy, l'association France nature environnement (FNE) Savoie demande que la cour fasse droit aux conclusions de la requête des consorts E....

Elle soutient que le projet autorisé méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en relevant que le terrain d'assiette de la construction, situé dans la bande des cent mètres, n'est pas situé dans un espace urbanisé et que le futur document d'urbanisme de la commune interdira la construction d'habitations dans cette zone.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, la commune de Conjux, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et l'intervention volontaire de l'association FNE Savoie, et, en tout état de cause, à leur rejet et à la condamnation de leurs auteurs à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est privée d'objet par l'intervention d'un jugement au fond ;

- l'intervention de l'association FNE Savoie est irrecevable faute d'intérêt pour agir ;

- les autres moyens soulevés par les requérants et l'association FNE Savoie ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juin 2022, par une ordonnance en date du 6 mai 2022.

II)

Procédure contentieuse antérieure

M. D... E... et M. et Mme C... E... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le maire de Conjux a délivré un permis de construire modificatif à M. A... ainsi que la décision du 12 novembre 2018 de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1900198 du 27 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur requête.

Procédure devant la cour

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2021 sous le numéro n° 21LY03075, les consort E..., représentés par Me Bonneau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 juillet 2021 ;

2°) de déclarer illégal le permis de construire délivré le 6 juillet 2018 par le maire de Conjux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Conjux et de M. A... une somme de 6 000 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le projet autorisé méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, en ce que son terrain d'implantation est situé dans la bande des cent mètres sur une parcelle non-construite jusqu'au rivage du lac, qu'il est isolé de la zone urbanisée par un chemin et entouré de construction éloignées, anciennes et diffuses, qui ne permettent pas de qualifier la zone d'espace urbanisé au sens de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ; subsidiairement, ces dernières dispositions sont méconnues car la construction projetée conduirait à une densification significative de l'espace urbanisé ;

- le dossier de la demande de permis de construire est incomplet également en ce que le document d'insertion graphique est insuffisant au regard des exigences de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme dès lors que les dispositions de la loi littoral ne sont pas respectées, le projet participant au mitage de l'espace naturel ;

- l'accès à la construction projetée ne permet pas de garantir la sécurité de ses usagers, en méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- le projet porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, la commune de Conjux, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E... et de l'association FNE Savoie à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 14 juin 2022, M. A..., représenté par Me Laurent, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des consorts E... à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 10 août 2022, par une ordonnance en date du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Vinet, présidente-assesseure,

- les conclusions de M. Laval, rapporteur public,

- et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant les consorts E..., de Me Metier, représentant la commune de Conjux et de Me Laurent, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Le 12 février 2016, le maire de la commune de Conjux a délivré un permis de construire à M. A... pour l'édification d'une maison individuelle de 197 m² de surface de plancher sur la parcelle .... Par une décision née le 5 mars 2019, il a implicitement refusé de constater la caducité de ce permis suite à une demande formée en ce sens par M. D... E... et M. et Mme C... E.... Le 6 juillet 2018, il a délivré à M. A... un permis de construire modificatif concernant le même terrain. M. D... E... et M. et Mme C... E... ont formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté, qui a été rejeté le 12 novembre 2018. Les consorts E... ont alors saisi le tribunal administratif de Grenoble de deux demandes, l'une tendant à l'annulation de ces deux dernières décisions, enregistrée sous le n° 1900198, l'autre tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 5 mars 2019, enregistrée sous le n° 1904529. Ils relèvent appel du jugement du 22 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur leur demande enregistrée sous le n° 1900198, dans l'attente d'une mesure de régularisation (requête n° 21LY00538). Ils relèvent également appel du jugement du 27 juillet 2021 du même tribunal administratif, qui a joint les deux instances précitées, en tant seulement qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018, après la transmission au tribunal administratif d'une mesure de régularisation en date du 10 mars 2021 (requête n° 21LY03075).

2. Les deux requêtes visées ci-dessus présentées par les consorts E... sont relatives à des autorisations d'urbanisme concernant le même projet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 21LY00538 :

En ce qui concerne l'exception de non-lieu à statuer :

3. Lorsqu'un tribunal administratif, après avoir écarté comme non fondés les autres moyens de la requête, a retenu l'existence d'un ou plusieurs vices entachant la légalité du permis de construire, de démolir ou d'aménager dont l'annulation lui était demandée et, après avoir estimé que ce ou ces vices étaient régularisables par un permis modificatif, a décidé de surseoir à statuer en faisant usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour inviter l'administration à régulariser ce vice, l'auteur du recours formé contre le permis est recevable à faire appel de ce jugement avant-dire-droit en tant qu'il a écarté comme non fondés les moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme initiale et également en tant qu'il a fait application de ces dispositions de l'article L. 600-5-1. A compter de l'intervention de la mesure de régularisation dans le cadre du sursis à statuer prononcé par le jugement avant dire droit, les conclusions dirigées contre ce jugement en tant qu'il met en œuvre les pouvoirs que le juge tient de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme sont privées d'objet. En revanche, l'auteur du recours demeure recevable à contester le jugement avant-dire-droit en tant qu'il a écarté les autres moyens dirigés contre l'autorisation d'urbanisme contestée.

4. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la requête n° 21LY00538, par laquelle les requérants contestent le jugement avant-dire-droit, en tant, seulement, qu'il a écarté ses autres moyens, serait privée d'objet du fait de l'intervention du jugement au fond du 27 juillet 2021, doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité de l'intervention de l'association FNE :

5. L'association France Nature Environnement (FNE), dont l'objet statutaire est notamment " la protection de la nature et de l'environnement dans toutes ses composantes sur le territoire du département de la Savoie ", a intérêt à demander l'annulation du permis de construire modificatif en litige, eu égard aux modifications apportées à la construction de 197 m², qui est implantée dans la bande des 100 mètres depuis les plus hautes eaux du lac du Bourget. Ainsi son intervention dans l'instance n° 21LY00538 est recevable.

En ce qui concerne le fond :

6. En premier lieu, les requérants font valoir que le projet auquel se rapporte l'arrêté du 6 juillet 2008 méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, qui proscrit les constructions sur une bande littorale de cent mètres à compter des plus hautes eaux d'un lac d'une superficie supérieure à 1 000 hectares en dehors des espaces urbanisés. Ils soutiennent également que le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, qui proscrivent l'extension de l'urbanisation dans les zones non urbanisées.

7. D'une part, le permis de construire initial délivré par le maire de la commune de Conjux le 12 février 2016, qui autorise le projet en cause, implanté sur cette bande de cent mètres, est devenu définitif et il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs plus soutenu en appel, que ce permis de construire initial aurait été caduc à la date de la délivrance du permis de construire modificatif du 6 juillet 2016. Si ce permis modificatif autorise des modifications d'une certaine ampleur, telles qu'un remaniement du volume et de l'architecture, une augmentation de la hauteur, une diminution de l'emprise ainsi que la suppression de la piscine et d'une place de parking, le projet porte toujours sur une maison individuelle de deux étages, d'une volumétrie comparable, avec un bardage en bois. Par suite, il ne se trouve pas bouleversé au point que sa nature s'en trouverait changée et il constitue ainsi, conformément à son intitulé et alors qu'il ne ressort pas plus des pièces du dossier que les travaux autorisés par le permis initial auraient été achevés, un permis de construire modificatif.

8. D'autre part, eu égard aux modifications apportées par le permis modificatif, seul en litige, qui réduit en outre l'emprise au sol et la surface de plancher créées dans la bande littorale de cent mètres à compter des plus hautes eaux du lac du Bourget, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ce permis modificatif, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 121-13 et L. 121-16 du code de l'urbanisme, auxquelles ledit permis ne porte, en tout état de cause, aucune atteinte supplémentaire.

9. En deuxième lieu, l'insertion graphique, complétée par la notice architecturale, le plan cadastral et le plan de l'élévation Est du dossier de permis de construire modificatif permettent d'apprécier l'implantation du projet, les matériaux et les couleurs envisagés ainsi que l'insertion de la construction litigieuse dans son environnement, notamment bâti, de même que les modalités d'accès à la construction et les caractéristiques du garage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du c) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, dont les dispositions sont opposables dès lors que le plan d'occupation des sols de la commune de Conjux est devenu caduc le 27 mars 2017 en application des dispositions combinées des articles L. 741-1 et L. 174-3 du code de l'urbanisme : " (...) [Le projet] peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

11. Compte tenu de la visibilité suffisante qu'offrent les lieux, de la largeur suffisante du chemin de la Poillat qui dessert la construction, de la modestie du flux de circulation et du caractère modéré de la pente de cette voie, l'accès au projet ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme.

12. En quatrième lieu, le secteur d'implantation de la construction, situé dans un environnement encore relativement préservé de l'urbanisation, est situé à proximité du lac du Bourget et fait l'objet de nombreuses protections au titre des sites et de l'environnement et présente un intérêt paysager certain. Toutefois, il se trouve en contiguïté immédiate avec un espace urbanisé, qui accueille majoritairement des maisons d'habitation individuelles en R+1, avec une toiture à deux pans et une teinte claire, et, pour certaines, des parements en bois, et d'autres bâtiments, situés à proximité du projet, ont une toiture en zinc ou en ardoise. Ainsi, et compte tenu de ses volumes, de ses toitures à deux pans et de sa teinte claire, les modifications architecturales autorisées par le permis modificatif, qui diminuent d'ailleurs l'emprise et la surface de plancher, ne sont pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.

13. En dernier lieu, la circonstance que le PLUiH désormais en vigueur classerait le terrain en zone inconstructible est inopérante dès lors que la légalité d'une autorisation d'urbanisme s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa délivrance.

Sur la requête n° 21LY03075 :

14. M. D... E... et M. et Mme C... E... ne soulèvent aucun moyen dirigé contre la mesure de régularisation du 10 mars 2021, dont le tribunal administratif a estimé, dans son jugement du 27 juillet 2021, qu'il a régularisé le vice du permis modificatif délivré le 6 juillet 2018 retenu dans son jugement du 22 décembre 2020 et portant sur l'absence de précisions sur les modalités de raccordement au réseau d'eau potable, et ne soulèvent, à l'appui du jugement rendu au fond, que les moyens examinés ci-dessus et qu'il y a ainsi lieu, en tout état de cause, d'écarter.

15. Il résulte de ce qui précède que les consorts E... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble a sursis à statuer sur leur demande dans l'attente d'une mesure de régularisation, puis, par un jugement du 27 juillet 2021, a rejeté leur demande.

Sur les frais liés à l'instance :

16. La commune de Conjux n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, l'association FNE Savoie n'étant pas partie à l'instance, ces dispositions font également obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. D... E... et de M. et Mme C... E... la somme de 1 000 euros au bénéfice de la commune de Conjux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge de M. D... E... et de M. et Mme C... E... la somme de 1 000 euros au bénéfice de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de l'association France Nature Environnement Savoie est admise.

Article 2 : Les requêtes de M. D... E... et M. et Mme C... E... sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune tendant à la condamnation de l'association FNE Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. D... E... et M. et Mme C... E... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à la commune de Conjux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : M. D... E... et M. et Mme C... E... verseront solidairement la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E..., à M. et Mme C... E..., à l'association France Nature Environnement Savoie, à la commune de Conjux et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Monique Mehl-Schouder, présidente,

Mme Camille Vinet, présidente assesseure,

Mme Claire Burnichon, première conseillère

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

C. VinetLa présidente,

M. F...

La greffière,

F. Prouteau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY00538, 21LY03075


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21LY00538
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEHL-SCHOUDER
Rapporteur ?: Mme Camille VINET
Rapporteur public ?: M. LAVAL
Avocat(s) : Rivière | Avocats | Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-18;21ly00538 ?
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