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13/10/2022 | FRANCE | N°22LY00399

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2022, 22LY00399


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 novembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2000068 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de d

roit, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trois ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement rejeté sa demande présentée le 29 novembre 2018 tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

Par un jugement n° 2000068 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 février 2022, sous le numéro 22LY00399, le préfet de l'Isère demande à la cour d'annuler ce jugement et de surseoir à son exécution.

Il soutient que :

- eu égard à la menace pour l'ordre public que représente M. A..., les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies ;

- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;

- subsidiairement, en raison de la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an à M. A... le 11 février 2019, il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande présentée devant le tribunal administratif ;

- plus subsidiairement, au regard de la menace à l'ordre public que représente M. A..., c'est à bon droit qu'il a refusé de lui délivrer un certificat de résidence d'une durée de dix ans ;

- dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions posées pour obtenir un titre de séjour, il n'était pas dans l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;

- l'intéressé ne peut sérieusement soutenir qu'il ignorait les motifs du refus implicite qui lui a été opposé ;

- la décision contestée ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Isère ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du préfet de l'Isère à fin de sursis à exécution du jugement attaqué, en ce que de telles conclusions ont été présentées dans la requête tendant à l'annulation de ce jugement, en méconnaissance de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

II. Par une requête enregistrée le 23 février 2022, sous le numéro 22LY00604, le préfet de l'Isère demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 2000068 du 18 janvier 2022 du tribunal administratif de Grenoble.

Il soutient que les conditions posées à l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont remplies dès lors que M. A... représente une menace pour l'ordre public.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2022, M. A..., représenté par Me Borges De Deus Correia, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le préfet de l'Isère n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 avril 2022.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bentéjac, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant algérien né le 12 novembre 1986, est le père d'une enfant française née le 15 août 2011. Il a bénéficié de certificats de résidence d'une durée d'un an, régulièrement renouvelés. A l'occasion d'une demande de renouvellement de ce titre, qui expirait le 6 mars 2019, il a sollicité, le 29 novembre 2018, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Le préfet de l'Isère, qui lui a délivré le 11 février 2019 un certificat de résidence d'une durée d'un an, a implicitement rejeté sa demande tendant à l'octroi d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Par un jugement du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision implicite et a enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A..., sous réserve d'un changement de circonstance de fait ou de droit, un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par deux requêtes distinctes, qu'il y a lieu de joindre, le préfet de l'Isère relève appel de ce jugement et demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par le préfet de l'Isère :

2. Contrairement à ce que soutient le préfet de l'Isère, la circonstance qu'un certificat de résidence d'un an, valable du 11 février 2019 au 10 février 2020 a été remis à M. A... ne rend pas sans objet ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans. Par suite, l'exception de non-lieu opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée.

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet à la demande de M. A... :

3. Aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 311-12-1 de ce code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception (...) ". Aux termes de l'article L. 112-6 de ce code : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. " L'article L. 114-3 de ce code précise que : " Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'administration initialement saisie. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a demandé au préfet de l'Isère le 29 novembre 2018 délivrance d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans. Il est constant que le préfet de l'Isère n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à cette demande, une décision implicite de rejet est née de ce silence. Par ailleurs, il ressort des dispositions citées au point précédent que si l'administration est tenue d'indiquer dans l'accusé de réception de toute demande qui lui est adressée si celle-ci est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet, l'absence d'une telle mention a pour seule conséquence que les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur de la demande. Ainsi, aucun délai de recours contentieux n'était opposable à la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de certificat de résidence d'une durée de dix ans, cette demande, enregistrée le 7 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'ayant au demeurant pas été présentée au-delà d'un délai raisonnable. Par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif était tardive.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif de Grenoble :

5. Aux termes des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. (...) / Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : g) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition, qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an ; ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence de dix ans lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public.

6. Le préfet fait valoir, pour la première fois en appel, que le refus de délivrer un certificat résidence d'une durée de dix ans qu'il a opposé à M. A... est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier d'appel, notamment de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, que M. A... a été condamné pénalement à dix reprises entre 2013 et 2019, notamment pour des faits de port d'arme, de violences, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, de vols aggravés avec usage ou menace d'une arme, vols avec destruction, et de recels. Dans ces conditions, alors même que M. A... exerce de plein droit l'autorité parentale sur son enfant de nationalité française, le préfet de l'Isère a pu légalement estimer que la présence en France de l'intéressé constituait une menace pour l'ordre public, et, pour ce motif, lui refuser la délivrance du certificat de résidence de dix ans qu'il avait sollicité sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, c'est à tort que, pour annuler la décision attaquée, le tribunal administratif de Grenoble a retenu que le préfet de l'Isère avait méconnu les stipulations de cet article.

7. Il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Grenoble et devant la cour.

Sur les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal et la cour :

8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 432-14 : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code, devenu l'article L. 432-13 : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente en dépit des différences tenant au détail des conditions requises, du 2° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, la délivrance de plein droit d'une carte de résident aux parents d'un enfant français mineur résidant en France. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.

9. Pour rejeter la demande présentée par M. A... tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans, le préfet de l'Isère s'est fondé, ainsi qu'il a été dit, sur la menace à l'ordre public que constitue la présence en France de M. A.... Toutefois, d'une part, il n'est pas contesté que M. A... remplissait effectivement les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans sur le fondement des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. D'autre part, la circonstance que la présence de M. A... constituerait une menace à l'ordre public ne dispensait pas le préfet de son obligation de saisine de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission doit être accueilli.

10. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 232-4 de ce code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier transmis au préfet de l'Isère le 9 avril 2019, M. A... a demandé la communication des motifs de la décision implicite rejetant sa demande de délivrance de certificat de résidence de dix ans, soit à l'issue d'un délai de quatre mois suivant la réception de sa demande présentée le 29 novembre 2018. L'administration n'a pas communiqué, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 précité, les motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, la décision implicite attaquée est, contrairement à ce que soutient le préfet, entachée d'un défaut de motivation.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite rejetant la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. A....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

13. La cour statuant au fond par le présent arrêt sur les conclusions à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 18 janvier 2022, les conclusions de la requête n° 22LY00604, ainsi qu'en tout de cause celles de la requête n° 22LY00399, tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du même jugement sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Eu égard aux moyens d'annulation retenus au points 8 à 11, le présent arrêt implique, contrairement à ce qu'ont jugé les premiers juges, qu'il soit seulement enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la demande de certificat de résidence de dix ans présentée par M. A..., après une nouvelle instruction, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

15. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Borges de Deus Correia, avocat de M. A..., en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le préfet de l'Isère.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble n° 2000068 du 18 janvier 2022 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes du préfet de l'Isère est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à Me Borges de Deus Correia une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à M. B... A... et à Me Borges De Deus Correia. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

C. Bentéjac

Le président,

F. PournyLa greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 22LY00399,...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 22LY00399
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: Mme Caroline BENTEJAC
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;22ly00399 ?
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