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13/10/2022 | FRANCE | N°21LY03382

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre, 13 octobre 2022, 21LY03382


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, la SAS Firminy Distribution, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à la cour :

1°) d' annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Firminy a délivré à la société Cofideg, un permis de construire modificatif du permis de construire du 28 septembre 2018 en vue de la construction de plusieurs locaux commerciaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Firminy Distribution soutient q...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 octobre 2021 et le 30 novembre 2021, la SAS Firminy Distribution, représentée par Me Eard-Aminthas, demande à la cour :

1°) d' annuler l'arrêté du 19 août 2021 par lequel le maire de la commune de Firminy a délivré à la société Cofideg, un permis de construire modificatif du permis de construire du 28 septembre 2018 en vue de la construction de plusieurs locaux commerciaux ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Firminy une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Firminy Distribution soutient que :

- la cour administrative d'appel de Lyon a compétence pour statuer ;

- elle dispose d'un intérêt à agir ;

- l'arrêté du 19 août 2021 est illégal en ce que la commission départementale d'aménagement commercial aurait dû être saisie ;

- il méconnaît les articles AUc 11 et UAc 4 du plan local d'urbanisme de la commune.

Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, la SARL Cofideg, représentée par Me Arnaud, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Elle soutient que l'arrêté en litige a été retiré le 16 novembre 2021.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SAS Firminy Distribution déclare se désister de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2022, la SARL Cofideg conclut :

- à titre principal, à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Firminy Distribution ;

- à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer dans la présente instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Firminy, représentée par Me Thiry, conclut à ce qu'il soit donné acte du désistement de la SAS Firminy Distribution et au rejet des conclusions présentées à son encontre sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Dèche, présidente assesseure,

- et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2022, la SAS Firminy Distribution a déclaré se désister de sa requête. Le désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Firminy Distribution.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Firminy Distribution, à la SARL Cofideg, à la commune de Firminy, à la présidente de la Commission nationale d'aménagement commercial et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Dèche, présidente,

Mme Le Frapper, première conseillère,

Mme Rémy-Néris, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2022.

La rapporteure,

P. DècheL'assesseure la plus ancienne,

M. A...

La greffière,

S. Lassalle

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

2

N° 21LY03382

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21LY03382
Date de la décision : 13/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme DECHE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : CARNOT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;21ly03382 ?
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