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13/10/2022 | FRANCE | N°21LY03352

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre, 13 octobre 2022, 21LY03352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103685 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

18 octobre 2021 M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2103685 du 1er octobre 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2021 M. B... A..., représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103685 du 1er octobre 2021 du tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler les décisions du 27 avril 2021 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé de quitter le territoire français, a fixé à quatre-vingt-dix jours le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence temporaire portant la mention vie privée et familiale, ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai de deux mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour viole le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est le père d'une enfant née en France pour laquelle il bénéficie d'un droit de visite et qu'il peut exercer la profession de coiffeur ; la même décision méconnait l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; la même décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droits d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Stillmunkes, président assesseur.

Considérant ce qui suit :

1. Par arrêté du 27 avril 2021, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B... A..., de nationalité algérienne, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays de renvoi. Par jugement du 1er octobre 2021, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de 1'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1) Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ".

3. M. A..., né en août 1973 et de nationalité algérienne, serait entré en France, selon ses déclarations, en 2016. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juillet 2017, confirmée par décision de la cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2017. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est le père d'une enfant née en France le 25 septembre 2007 qu'il a eu avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, dont il a toutefois divorcé selon jugement d'un tribunal algérien du 27 novembre 2014. Le requérant fait valoir que, sur sa saisine effectuée le 18 janvier 2018, le juge aux affaires familiales, par jugement du 27 juillet 2018, lui a reconnu l'autorité parentale et lui a accordé un droit de visite. Toutefois, l'enfant réside habituellement chez sa mère et M. A... n'est soumis à aucune obligation alimentaire. Les quelques justificatifs produits ne permettent ni d'établir qu'il exercerait son autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subviendrait effectivement à ses besoins, ni qu'il aurait renoué des relations avec son ancienne épouse après une rupture de plus de onze années. Le requérant ne se prévaut d'aucun lien familial en dehors de son enfant alors qu'il n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a lui-même vécu jusqu'à au moins l'âge de quarante-trois ans. Enfin, l'intéressé ne fait état d'aucun élément d'intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A... n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. La décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni enfin celles de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant.

Sur les autres décisions attaquées :

4. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que M. A... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et tirés d'une violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, 1° de la convention relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés.

5. En second lieu, par voie de conséquence de ce qui a été dit, M. A... n'est pas fondé exciper de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ni de celle portant obligation de quitter le territoire français au soutien de ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

6. Il découle de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pourny, président de chambre,

M. Stillmunkes, président assesseur,

Mme Bentéjac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022.

Le rapporteur,

H. StillmunkesLe président,

F. Pourny

La greffière,

F. Abdillah

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N° 21LY03352 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POURNY
Rapporteur ?: M. Henri STILLMUNKES
Rapporteur public ?: Mme COTTIER
Avocat(s) : SELARL BS2A - BESCOU et SABATIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 13/10/2022
Date de l'import : 23/10/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 21LY03352
Numéro NOR : CETATEXT000046431610 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2022-10-13;21ly03352 ?
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